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Livre blanc constituant 1.0 – Annexe 1 : Le Conseil constitutionnel accepte la remise en cause de la souveraineté nationale organisée par le traité de Lisbonne

Livre Blanc constituant n° 1
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Cette annexe se rapporte au chapitre VII 

La Constitution doit toujours relever du peuple souverain.

1)- Le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution car « les clauses du traité transfèrent à l’Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l’article 88-2 ». L’article 88-2 de la Constitution est ainsi rédigé : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne ». Non n’entrerons pas, ici, dans le débat de fond à propos de l’abandon de souveraineté sur le mandat d’arrêt européen.

Nous voulons seulement souligner que le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution française dans le sens où il portait atteinte à la « souveraineté nationale ». Au lieu de faire comme les Allemands, qui exigent que les traités européens s’adaptent à leur Constitution, les Français ont fait l’inverse. Ils ont changé leur Constitution pour l’adapter au traité de Lisbonne. Ils ont accepté la disparition de pans entiers de leur souveraineté nationale.

2)- Certains aspects du « principe de subsidiarité » dans sa « mise en œuvre […] pourraient ne pas suffire à empêcher que les transferts de compétence autorisés par le traité revêtent une ampleur ou interviennent selon des modalités telles que puissent être affectées les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Le « principe de subsidiarité », qui apparaît pour la première fois dans le traité de Maastricht[1], figure désormais au paragraphe 3 de l’article 5 du traité de Lisbonne : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union ».

D’un premier abord, cette formulation paraît raisonnable et logique. Elle est pourtant l’objet de nombreuses critiques justifiées parmi les juristes et responsables politiques de tous bords. On reproche à ce principe d’être volontairement ambigu, afin de permettre à la Commission européenne, insidieusement, d’avoir prise sur des domaines que les traités n’attribuent pas à l’Union. Il est en effet, dans la réalité, une alternative à la souveraineté des États. C’est exactement ce que dit le Conseil constitutionnel.

3)- Certains aspects de la « procédure législative ordinaire, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le contrôle aux frontières, la lutte contre la traite des êtres humains, la coopération judiciaire en matière civile, la coopération judiciaire en matière pénale ».

4)- Les menaces pour la souveraineté nationale « que revêt la possibilité offerte au Conseil, à l’unanimité, d’instituer un Parquet européen ».

5)- Les dispositions qui modifient les règles de décision applicables, soit en substituant la règle de la majorité qualifiée à celle de l’unanimité au sein du Conseil, « privant ainsi la France de tout pouvoir d’opposition, soit en conférant un pouvoir de décision au Parlement européen, lequel n’est pas l’émanation de la souveraineté nationale, soit en privant la France de tout pouvoir propre d’initiative ».

6)- De multiples articles : 31, 48, 76, 81, 82, 83, 85, 87 à 89, 133 et 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7)- L’extension du domaine des accords dont le Conseil ne peut approuver la conclusion qu’après l’approbation du Parlement européen.

8)- Dans « une matière inhérente à l’exercice de la souveraineté nationale », le traité de Lisbonne permet de substituer un mode de décision majoritaire à la règle de l’unanimité au sein du Conseil des ministres ». Pour elle, « de telles modifications ne nécessiteront, le moment venu, aucun acte de ratification ou d’approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité ».

Au total, la décision du Conseil constitutionnel est la suivante : « L’autorisation de ratifier le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel se couche, il accepte la remise en cause de la souveraineté nationale à condition que ce soit précisé dans la Constitution à la suite d’une révision.

[1] Adopté de justesse en France lors du référendum de 1992.


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