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Livre blanc constituant 1.0 chapitre 7 – La constitution doit toujours relever du peuple souverain

Livre Blanc constituant n° 1
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VII.- La Constitution doit toujours relever du peuple souverain

Aussi étrange que cela puisse paraître sur le plan du droit, le peuple a été presque totalement dépossédé des révisions de la Constitution sous l’effet d’une volonté politique souterraine. Pour que le peuple exerce réellement sa souveraineté, prévue dans la Constitution, toute révision de celle-ci, même minime, ne doit être possible qu’à la suite d’un référendum.

Promulguée le 4 octobre 1958, la Constitution de la Ve République a connu vingt-quatre révisions au moment où ces lignes sont écrites, dont la plupart à partir des années 1990. Toutes, évidemment, ne sont pas de même nature et n’ont pas la même importance. Néanmoins, le peuple, à chaque fois, aurait dû être sollicité par référendum. Ce ne fut pas le cas, puisque seuls trois référendums se sont tenus, dont deux victorieux. Pourquoi ? Parce que la classe dominante a peur du peuple et de la démocratie et qu’elle tente systématiquement d’amoindrir son pouvoir constituant.

Pour bien comprendre les questions abordées, on reprendra la distinction habituelle entre « pouvoir constituant » et « pouvoirs constitués » (ou institués). Le « pouvoir constituant » est celui qui a la faculté de créer et de réviser la Constitution. C’est le peuple et lui seul car il est le souverain. Il peut donc, seul, définir sa souveraineté, la limiter, la modifier ou l’étendre. Les « pouvoirs constitués », quant à eux, sont créés par la Constitution (par le peuple), comme par exemple le Président de la République, le Parlement, le Conseil constitutionnel, le système judiciaire…

Cinq obstacles entravent le pouvoir constituant du peuple : le Président de la République, le Congrès, les lois organiques, le renvoi à la loi ordinaire de matières qui relèvent de la Constitution, le Conseil constitutionnel.

A.- Le Président de la République et son mésusage des lois constitutionnelles

Une révision de la Constitution nécessite l’adoption d’une loi constitutionnelle, dont le seul but est la modification ou l’abrogation d’articles de la Constitution. La procédure est définie par l’article 89 de la Constitution. L’initiative de la révision revient :

  • Au Président de la République sur proposition du Premier ministre (projet de révision).
  • Aux membres du Parlement (proposition de révision).

Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Ensuite, la révision doit être normalement approuvée par référendum. C’est à cette étape que l’article 89 de la Constitution permet au Président de la République de se substituer au peuple : « Le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il obtient la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés ».

Cependant, en 1962 et 1969, le Président de Gaulle a choisi de recourir au référendum prévu par l’article 11[1] de la Constitution, et non par l’article 89[2] :

  • En 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct (succès).
  • En 1969, pour la réforme du Sénat et la régionalisation (échec).

En 2000, pour réduire la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans, c’est l’article 89 qui a été choisi par le Premier ministre Lionel Jospin avec l’accord du Président de la République Jacques Chirac (succès).

Lancée en 1973 par Georges Pompidou, l’idée de réduire la durée du mandat présidentiel a été reprise par Valéry Giscard d’Estaing qui a déposé un projet de loi constitutionnelle au début de l’année 2000. Le but était de limiter le risque de cohabitation et de faire coïncider l’élection présidentielle et les élections législatives. Lionel Jospin, Premier ministre socialiste a convaincu le Président de la République, Jacques Chirac, qui y était opposé. Toutefois, Jospin avait une arrière-pensée, celle de l’inversion du calendrier électoral en plaçant la présidentielle avant les législatives.

Le résultat du référendum a été calamiteux. Sur 39,9 millions d’électeurs inscrits, seuls 7,4 millions ont voté OUI (18,5 %). L’abstentions a atteint le score historique de 27,8 millions (69,6 %) et les blancs et nuls 1,9 million (7 %). Ce score a considérablement affaibli la légitimité de l’élection présidentielle et de l’institution présidentielle elle-même. Le système de l’inversion du calendrier électoral, même s’il est légal par la victoire du OUI au référendum, n’a aucune légitimité.

L’article 89 de la Constitution devra être modifié afin d’interdire au Président de la République de se substituer au peuple.

B.- Le Congrès : un coup d’État parlementaire permanent

Le Congrès, composé des parlementaires qui sont les représentants du peuple (ou ses commis), se substitue au peuple en matière constitutionnelle, sous l’impulsion du Président de la République. Deux exemples démontrent le caractère antidémocratique de ces pratiques : le vote des révisions de la Constitution et notamment celui du 4 février 2008 qualifié de « coup d’État parlementaire ».

1.- Sur vingt-quatre révisions, seules deux ont été approuvées par référendum, toutes les autres par le Congrès

Cela s’appelle la mise en place d’un coup d’État parlementaire permanent. Les parlementaires n’ont pas à se substituer au peuple pour modifier la Constitution.

Les deux seuls référendums constitutionnels victorieux ont été les suivants :

  • En 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État au suffrage universel direct.
  • En 2000, sur la réduction du mandat présidentiel à cinq ans.

Les vingt-deux autres révisions de la Constitution issues du Congrès ont porté sur des lois constitutionnelles qui auraient dû relever directement du peuple, notamment :

Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la Sécurité sociale

Avant cette loi constitutionnelle, le financement de la Sécurité sociale était de la responsabilité des « partenaires sociaux » (syndicats patronaux et de salariés). Or, deux changements étaient intervenus : le poids croissant de l’impôt dans les recettes de la Sécurité sociale et le montant de son budget qui dépassait désormais celui de l’État. Le débat portait sur le point de savoir si le Parlement devait ou non contrôler les recettes et dépenses de la Sécurité sociale en lieu et place des « partenaires sociaux ». Un tel débat relevait du peuple, et non simplement de ses représentants, car c’est bien le peuple qui doit gérer la Sécurité sociale et définir les prestations (et leur coût) dont il estime avoir besoin. Le patronat et les parlementaires n’ont rien à voir avec tout cela, on peut même soutenir que cela ne les regarde pas.

Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 sur le traité d’Amsterdam

Au lieu de faire comme les Allemands qui exigent que les traités européens soient compatibles avec leur Constitution, les Français font l’inverse et se couchent immédiatement : ils adaptent leur Constitution pour qu’elle soit compatible avec les traités européens. « Adapter », en l’espèce, signifie accepter systématiquement de renoncer à des pans entiers de la souveraineté nationale, quel que soit la couleur politique des Gouvernements en place.

Depuis 1992, pas moins de six révisions constitutionnelles ont été nécessaires pour transférer à l’Union européenne des compétences stratégiques comme la maîtrise des frontières, la monnaie ou la politique monétaire. Toutes ces révisions ont été adoptées par le Congrès, jamais par référendum. Attardons-nous un instant sur la signification politique de cet état de fait qui ne peut être le fruit du hasard mais le résultat d’une stratégie délibérée et cachée.

En premier lieu, le choix de passer par le Congrès plutôt que par le référendum semble démontrer qu’aux yeux de l’oligarchie politique les questions européennes ne relèvent pas de peuple. Au lieu de rechercher la légitimité de son action auprès du peuple, elle témoigne de son mépris et de sa peur. L’oligarchie préfère poursuivre un type de « construction » européenne fondée sur l’opacité et le rejet de la démocratie.

En second lieu, le passage systématique par le Congrès et non par le référendum est une manifestation d’hypocrisie insupportable. Les mêmes qui organisent ces révisions constitutionnelles anti-démocratiques, pleurnichent sur le « déficit » ou la « crise » démocratique de l’Union européenne. S’ils voulaient vraiment mettre un terme à ce « déficit » et à cette « crise » démocratique, ils commenceraient par soumettre au peuple, par référendum, les grandes étapes de la « construction » européenne. Ils donneraient ainsi un excellent exemple démocratique.

En troisième lieu, les parlementaires restent très marqués, au-delà de leurs différences de sensibilités politiques, par une vieille conception du parlementarisme. Elle consiste à usurper le pouvoir du peuple et à s’ériger en souverain à la place du souverain. Les vrais démocrates, dans une telle situation, auraient dû refuser de participer au vote lors du Congrès. Voter, quel que soit le sens du vote, était reconnaître de fait la supériorité du Parlement sur le peuple pour réviser la Constitution. Aucun parlementaire n’a eu cette clairvoyance.

En quatrième lieu, l’existence même du vote du Congrès pour réviser la Constitution établit la preuve de la puissance du « Parti unique européen » (tous les partis politique représentés au Parlement qui, au-delà de certaines critiques qu’ils peuvent adresser au système de l’Union européenne, refusent néanmoins d’en sortir). Aucun grand parti n’a fait remarquer que le succès de la « construction » européenne devait reposer sur l’engagement du peuple et que le référendum s’imposait.

La « construction » européenne apparaît ainsi comme une marche forcée pour démanteler la souveraineté nationale en contournant le peuple. Le premier à mettre le doigt dans l’engrenage est François Mitterrand lors de son deuxième mandat. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 qu’il impulsa, a ajouté un titre XV à la Constitution, intitulé « Des Communautés européennes et de l’Union européenne ». De vastes transferts de compétences sont alors autorisés, permettant la ratification du traité de Maastricht qui entre en vigueur le 1er novembre 1993 après la victoire des POUR, de justesse, au référendum de septembre de la même année (une faible abstention comparativement au référendum sur le quinquennat en 2000, avec seulement 30,3 % et 51,4 % de POUR).

Le traité de Maastricht a eu pour conséquence de transférer au système de l’Union européenne d’énormes compétences nationales dans des domaines parmi les plus stratégiques :

  • Création d’une monnaie unique le 1er janvier 1999, contrôlée par une banque centrale européenne indépendante (des États, pas des marchés financiers). Tout ceci grâce à la funeste décision, acceptée par la France, de la liberté totale de circulation des capitaux à partir du 1er juillet 1990.
  • Le déficit public ne devra pas excéder 3 % du produit intérieur brut (PIB).
  • La dette publique devra être inférieure à 60 % du PIB.
  • L’inflation ne devra pas dépasser de plus de 1,5 % celle des trois États membres où les prix sont les plus stables.
  • Le taux d’intérêt à long terme ne devra pas dépasser de plus de 2 % celui des États qui ont les meilleurs résultats en termes de stabilité des prix.
  • Les taux de change entre les monnaies européennes ne pourront pas dépasser les marges fixées.

Toutes ces mesures, sans exception, relèvent de l’idéologie néolibérale et consistent à placer l’économie en pilotage automatique, interdisant toute intervention humaine surtout si elle est déviante par rapport aux standards de l’idéologie néolibérale. Un peu plus de vingt ans plus tard, un bilan est possible et même indispensable. C’est l’échec sur toute la ligne. Même si l’inflation est basse dans la conjoncture présente, elle a fortement augmenté au moment de l’introduction de l’euro. Les salaires et les revenus de transfert n’ont jamais pu se remettre à niveau et la baisse des niveaux de vie est générale dans les classes populaires et moyennes. Le chômage reste très élevé de façon structurelle. Le pire, peut-être, est la situation scandaleuse faite aux jeunes qui n’ont jamais été aussi pauvres depuis plusieurs générations. Le bilan de l’euro et de l’Union européenne est le contraire des promesses qui avaient été faites et auxquelles beaucoup de gens avaient cru. Les citoyens qui s’en rendent compte, et qui protestent à leur manière, sont maintenant insultés et traités de « populistes ».

La meilleure preuve de l’impasse de ces politiques depuis le traité de Maastricht, est que la Commission européenne et le Conseil européen ont été obligés, lors de la catastrophe sanitaire du coronavirus, de suspendre certaines des mesures autrefois présentées comme des dogmes intouchables.

Ainsi, le 20 mars 2020, la Commission européenne a annoncé qu’elle ferait preuve d’une « tolérance maximale quant aux critères de convergence économiques, qui contraignent habituellement les décisions budgétaires des États membres ». Cette annonce a été officialisée par le Conseil des ministres des Finances de l’UE, qui a validé le 23 mars 2020 la « clause dérogatoire générale aux règles budgétaires » prévue dans le Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Cette mesure d’exception lève la limite des 3 % du PIB pour le déficit public et des 60 % du PIB pour la dette publique.

L’activation par l’UE de la « clause dérogatoire générale » vise à permettre aux États membres de « mener une politique budgétaire qui facilitera la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour faire face à cette crise de manière adéquate, tout en restant dans les limites du cadre, fondé sur des règles, du pacte de stabilité et de croissance ». Cette mesure durera « aussi longtemps que cela sera nécessaire pour permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures destinées à contenir la flambée de coronavirus et à en atténuer les effets socio-économiques négatifs ».

Les dérogations aux traités européens ont été les suivantes :

  • Retour des contrôles aux frontières par un appel à des fermetures « coordonnées, opérationnelles, proportionnées et efficaces ». C’est la fin du système de Schengen.
  • Dispense faite aux États membres de l’obligation de geler des fonds en prévision de leur participation au budget pluriannuel de l’Union européenne pour les années à venir (déblocage de 7,5 milliards d’euros en soutien aux hôpitaux et aux entreprises en difficulté).
  • Décision de la Commission européenne de limiter les exportations de matériel médical hors des frontières de l’Union européenne pour s’assurer que les kits de tests, masques, gels hydroalcooliques et autres machines d’assistance respiratoire servent en priorité à lutter contre la pandémie sur le territoire européen. C’est du protectionnisme !
  • Adaptation des règles de concurrence qui régissent habituellement le marché intérieur et limitent l’interventionnisme des États. Des aides d’État exceptionnelles aux entreprises en difficulté sont désormais autorisées. C’est de l’interventionnisme étatique !
  • Fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne ainsi que celles de l’espace Schengen pour une durée de 30 jours à compter du 17 mars à midi. Cette période a ensuite été prolongée. C’est du nationalisme !

On observera avec satisfaction que tous les dogmes européens sacrés devant être respectés sous peine de cataclysme, sont aujourd’hui l’objet de « dérogations » car ils entravent, précisément, les réponses efficaces à la catastrophe.

D’autres dénis de démocratie

Le même déni de démocratie s’observera en 1993 lors des accords de Schengen. Avec le traité d’Amsterdam, entré en vigueur le 1er mai 1999, de nouveaux transferts cde compétences seront autorisés en matière de circulation des personnes. Toujours en contournant les peuples.

D’autres exemples peuvent être évoqués de lois constitutionnelles adoptées par le Congrès alors que l’importance des sujets aurait mérité un référendum :

  • N° 99-568 du 8 juillet 1999 (Cour pénale internationale).
  • N° 99-569 du 8 juillet 1999 (égalité entre les femmes et les hommes).
  • N° 2003-276 du 28 mars 2003 (organisation décentralisée de la République).
  • N° 2005-205 du 1er mars 2005 (Charte de l’environnement) qui sera intégrée au Préambule de la Constitution.
  • N° 2007-239 du 23 février 2007 (interdiction de la peine de mort).
  • N° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, dont les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC[3]).

2.- Le coup d’État parlementaire, en France, du 4 février 2008

Un coup de projecteur particulier doit être mis sur la loi constitutionnelle du 4 février 2008, modifiant le titre XV de la Constitution introduisant le traité de Lisbonne. Tout a commencé le 29 mai 2005. Ce jour-là, le peuple français, à 55 %, votait NON au référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE). Les partisans du OUI étaient sidérés, d’autant que tous les grands médias avaient mené une campagne hystérique en faveur du OUI. Toutefois, la classe dominante va se ressaisir et mettra trois ans à concocter sa stratégie de reconquête.

L’immense majorité des citoyens ignorent qu’un coup d’État parlementaire s’est produit, en France, le 4 février 2008. Les parlementaires ont été réunis en Congrès à Versailles par le Président de la République, Nicolas Sarkozy. L’ordre du jour était « Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ». Que disait cette loi constitutionnelle ? Elle remplaçait le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution par : « Elle peut […] participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 ».

Préalablement, le 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel avait pris la décision n° 2007-560 DC. Selon lui, le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution française pour huit raisons qui remettaient en cause la souveraineté nationale.

Voir l’annexe 1

Pourtant la décision du Conseil constitutionnel était la suivante : « L’autorisation de ratifier le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel se couchait, il acceptait la remise en cause de la souveraineté nationale à condition que ce soit précisé dans la Constitution à la suite d’une révision.

La loi constitutionnelle du 4 février 2008, modifiant le titre XV de la Constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne, fac-similé du TCE rejeté par les Français lors du référendum du 29 mai 2005, a donc permis à la Constitution française de devenir compatible avec le traité de Lisbonne en renonçant à des parties importantes de sa souveraineté. Telle est la conséquence de la décision du 20 décembre 2007 du Conseil constitutionnel.

Voir l’annexe 2

Le traité de Lisbonne a ainsi été constitutionnalisé. Désormais, un Gouvernement français qui voudrait s’opposer, par exemple, à des directives européennes de libéralisation, ne le pourrait pas. Sauf à engager un bras de fer avec tout le système de l’Union européenne : la Commission, le Conseil, la Banque centrale européenne, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)… Le Conseil constitutionnel serait immédiatement saisi par les parlementaires européistes de gauche et de droite au motif que refuser d’appliquer une directive européenne n’est pas conforme à la Constitution puisque celle-ci a désormais intégré le traité de Lisbonne en son entier. Il ne fait aucun doute que le Conseil constitutionnel annulerait de telles décisions prises par un Gouvernement souhaitant reconquérir la souveraineté du peuple et de la Nation.

Un principe politique, à la fois historique et constitutionnel, doit être rappelé. On qualifie souvent les députés de « représentants » du peuple. Certes ils sont élus par le peuple et votent les lois. Mais une loi n’est véritablement une loi que si le peuple l’a voulue, depuis son élaboration jusqu’à son acceptation et même à son application[4].

Rappelons ce point de vue lumineux de Jean-Jacques Rousseau : « La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n’y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le Peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle ; ce n’est point une loi[5] ».

En empruntant à Rousseau, Robespierre juge que « le mot de représentants » est inapproprié pour qualifier les membres de la législature (le pouvoir législatif établi par la Constitution) puisque « la volonté souveraine ne se représente pas »). Il rappelle dès lors que la loi devient loi seulement lorsque le souverain l’accepte, non lorsque ses élus la votent, ce qui est prévu dans la Constitution 1793[6].

C.- Avec les lois organiques, de nombreuses dispositions relatives aux pouvoirs publics ne figurent pas dans la Constitution

Commençons par définir ce que sont les lois organiques, identifions ensuite les matières concernées telles qu’indiquées dans la Constitution actuelle, et analysons les lois organiques votées par le Congrès. Ces lois organiques, comme certaines actions du Président de la République, du Congrès et du Conseil constitutionnel, usurpent le pouvoir souverain du peuple.

1.- Les lois organiques servent à contourner le peuple

Les lois organiques sont définies à l’article 46 de la Constitution. Elles visent à préciser l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en application d’articles de la Constitution. Le projet (émanant de l’exécutif) ou la proposition (émanant du Parlement) doit recueillir l’approbation des deux assemblées (Sénat et Assemblée nationale). Faute d’accord, le texte devra être adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture à la majorité absolue de ses membres. Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après la déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution. Les révisions constitutionnelles ont renvoyé à la loi organique de nombreuses règles qui ne figurent pas dans le texte constitutionnel lui-même et qui modifient, de fait, la Constitution.

La notion de loi organique pose un problème démocratique lié à la procédure de révision constitutionnelle, qui tend intentionnellement à confondre le « pouvoir constituant dérivé » avec le « pouvoir constituant originel ».

L’auteur de la Constitution est le « pouvoir constituant », celui dont le consentement a permis l’entrée en vigueur du texte constitutionnel, c’est-à-dire le peuple. La Constitution a notamment pour but la séparation des pouvoirs, autrement dit la séparation des compétences entre des « pouvoirs constitués », ou « institués », qu’elle crée contre le danger de la concentration despotique de la puissance publique. Or la séparation des pouvoirs ne peut être garantie que si les pouvoirs constitués ne disposent pas du pouvoir constituant. Au contraire, les pouvoirs constitués deviennent constituants s’ils disposent du pouvoir de modifier la Constitution, comme par exemple le Parlement lorsqu’il vote des propositions ou des projets de lois constitutionnelles.

En fait, les lois organiques sont matériellement constitutionnelles, elles se situent à un échelon intermédiaire entre la Constitution et la loi ordinaire. Le mot « organique » traduit d’ailleurs qu’elles ne sont pas seulement des normes d’applications, comme elles sont faussement présentées, car elles déterminent l’organisation même des pouvoirs publics.

La loi organique peut donc compléter ou préciser, c’est-à-dire modifier sur le fond la Constitution dans le silence démocratique le plus total. Sous couvert de produire des normes d’applications d’une Constitution à trous, le Président, le Gouvernement, le Parlement et le Conseil constitutionnel confisquent ainsi le pouvoir constituant qui ne peut appartenir pourtant qu’au peuple, juge en dernier ressort.

2.- La plupart des matières concernées par les lois organiques doivent relever de la décision du peuple

En 1958, 16 articles de la Constitution renvoyaient à des lois organiques. En 2020 nous en sommes à 33. Prenons quelques exemples :

 

  • Article 6 de la Constitution

Selon cet article, « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». L’article se termine par la mention suivante : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ». Le silence de la Constitution, par exemple sur l’organisation de la campagne de l’élection présidentielle, est une faille démocratique. L’expérience a montré, au fil des élections présidentielles, que ces dernières étaient de plus en plus dévoyées.

Il est clair désormais que le suffrage universel a été faussé lors de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017. Plusieurs phénomènes inquiétants, dont on peut craindre qu’ils s’aggravent et que d’autres s’y ajoutent, ont affaibli la légitimité de cette élection. En vérité, cette élection témoigne comme jamais de la déliquescence de la Ve République : sa Constitution et ses institutions, les grands médias, les partis politiques :

  • Manœuvres en tous genres pour conserver le monopôle des « grands » partis.
  • Manipulations du Conseil constitutionnel.
  • Instrumentalisation de la Justice par le pouvoir.
  • Des grands médias transformés en acteurs politiques engagés au service des candidats de l’oligarchie.
  • Une attitude timorée de certains maires.

Tout ceci confirme que notre régime politique est devenu totalement illégitime, que la souveraineté nationale est contredite par les élus et les institutions elles-mêmes. Un sursaut démocratique devient indispensable. La Ve République est à bout de souffle, il est temps de passer à autre chose.

L’annexe 3 détaille les failles de la loi organique relevant de l’article 6 de la Constitution.

3.- Les lois organiques votées par le Congrès modifient insidieusement la Constitution

Depuis 1958 jusqu’au moment où ces lignes sont écrites, 35 lois organiques ont été votées par le Congrès. Elles ont toutes modifié la Constitution en contournant le peuple. Quelques exemples :

 

Loi organique du 6 décembre 2013, modifiant l’article 11 de la Constitution pour créer le référendum d’initiative partagée

Le référendum d’initiative partagée (RIP) a été créé par l’article 11 de la Constitution modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, la loi organique du 6 décembre 2013, une loi ordinaire du même jour et un décret du 11 décembre 2014. Après cinq années de procédures (!), il est entré en vigueur le 1er février 2015.

La procédure du RIP est déclenchée lorsqu’un cinquième des parlementaires dépose une proposition de loi. Le soutien d’un dixième des électeurs intervient ensuite. Ce mécanisme ne peut donc être qualifié de référendum « d’initiative populaire », puisqu’il est en réalité d’initiative parlementaire. Le cumul des conditions à réunir pour qu’un référendum se tienne effectivement est quasi nul, tout a été organisé pour que de telles initiatives échouent.

Il s’agit en fait d’une « course d’obstacles » ayant pour seule vocation de créer un effet d’annonce pour faire croire à une évolution plus démocratique du système politique. En réalité, le mécanisme est conçu pour empêcher la tenue du moindre référendum. Seuls les partis disposant de suffisamment de parlementaires possèdent de fait un monopole de déclenchement du processus. En outre, un dixième des électeurs est une proportion énorme (4,5 millions de personnes).

Une première initiative a été lancée début 2019 par le PS pour rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune. Elle n’a pas réuni les 185 soutiens de parlementaires nécessaires.

Deuxième initiative en avril 2019 contre la privatisation d’Aéroports de Paris (ADP) avec 248 parlementaires (LR, LFI, PCF, PS, RN). Le 9 mai, le Conseil constitutionnel jugeait que les conditions requises étaient respectées et fixait le nombre de soutiens nécessaires à 4 717 396.

Malgré cette initiative, la privatisation du groupe ADP était autorisée par la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, adoptée le lendemain du dépôt de la proposition de loi référendaire ! Cette dernière loi était également validée par le Conseil constitutionnel. La période de recueil des soutiens allait du 13 juin 2019 à zéro heure jusqu’au 12 mars 2020 à 23 h 59. La proposition n’a finalement recueilli que 1,09 million de signatures. L’échec du projet était acté le 26 mars 2020 par le Conseil constitutionnel.

Le 18 juin 2020, trois mois après l’échec de la procédure, le Conseil constitutionnel, pour une fois, a fait un bilan critique :

  • Nombre « très élevé » de signatures à atteindre.
  • Procédure « dissuasive et peu lisible » pour les citoyens.
  • Le site mis en place par le ministère de l’Intérieur a été « souvent perçu comme étant d’un usage complexe » du fait de son « manque d’ergonomie générale ».
  • Absence de débat public et de campagne d’information par le biais de l’audiovisuel.

Selon le Conseil, ces éléments auraient potentiellement contribué à un manque de confiance des électeurs dans la procédure, les dissuadant d’y participer.

Loi organique du 1er août 2003 relative au référendum local

L’article 72-1 de la Constitution est ainsi rédigé : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité ».

Cet article a été introduit dans la Constitution par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l’organisation décentralisée de la République, complétée pour ses modalités par la loi organique du 1er août 2003, complétée par la loi organique du 6 décembre 2013, avec une entrée en vigueur au 1er février 2015.

On ne peut pas parler de référendum d’initiative populaire puisque l’initiative reste la prérogative de la collectivité territoriale. Le droit de pétition des citoyens ne sert qu’à demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la question de l’organisation d’un référendum.

Le projet soumis à référendum local sera adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s’il réunit la majorité des suffrages exprimés (le quorum de participation n’existe pas pour les référendums relevant des articles 11 et 89 de la Constitution).

Au total, la Constitution du 4 octobre 1958 comportait à l’origine 92 articles et un bref préambule de deux alinéas. Ce texte initial a été profondément modifié au gré des 24 révisions constitutionnelles. Au moment du soixantième anniversaire du 4 octobre 1958, seuls 30 des 92 articles initiaux de la Constitution étaient demeurés sans changement[7] :

  • 47 articles ont été modifiés ;
  • 15 ont été abrogés ;
  • 3 ont été ressuscités ;
  • 28 ont été ajoutés.

De nombreuses dispositions relatives aux pouvoirs publics, de nature stratégique, ne figurent pas dans la Constitution. Par exemple, le nombre de députés ou de sénateurs peut, dans la limite énoncée par l’article 24 de la Constitution, être fixé par la loi organique. Ainsi, à la suite des vingt-quatre révisions constitutionnelles et du renforcement de la place des lois organiques, diverses dispositions d’organisation des pouvoirs publics ne sont plus fixées dans la Constitution.

C’est inadmissible, car ces lois organiques donnent une interprétation de la Constitution qui revient à la réécrire. La notion de loi organique doit être supprimée, les articles concernés modifiés pour en préciser les principes généraux d’application qui tous seront soumis à référendum.

D.- Renvoi à la loi ordinaire de matières relevant normalement de la Constitution

On compte 13 articles de la Constitution renvoyant à des lois ordinaires le soin d’en définir les modalités d’application. Or l’expérience montre que les modalités d’application des textes juridiques sont aussi importantes que les textes eux-mêmes, et qu’elles peuvent changer le sens de la Constitution ou lui donner un sens qui n’aura pas été décidé par le corps électoral. C’est le cas, bien connu, des décrets d’application des lois. S’ils ne sont pas publiés, la loi est inapplicable. S’ils sont publiés, tout va dépendre de leur contenu et la loi n’aura pas la même portée selon les cas.

L’article 34 de la Constitution est à cet égard un cas d’école. Il précise que « La loi fixe les règles concernant :

  • la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias,
  • l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures,
  • le régime d’émission de la monnaie,
  • les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé,
  • la préservation de l’environnement,
  • du droit du travail,
  • du droit syndical,
  • de la sécurité sociale ».

Pour chacun de ces sujets hautement stratégiques, de manière brève mais suffisamment opérationnelle, la nouvelle Constitution devra indiquer les moyens contraignants dont disposera l’État pour réaliser ces objectifs. C’est le débat, dans le cadre de la Dynamique populaire constituante qui permettra de définir ces moyens

E.- Le Conseil constitutionnel passe de pouvoir « institué » à pouvoir « instituant »

Le sujet n’est ici qu’effleuré, un Livre blanc spécifique sera publié. Néanmoins, pour lancer le débat, quelques réflexions peuvent être proposées. Car il faut le savoir, le Conseil constitutionnel crée désormais lui-même des règles constitutionnelles et se substitue lui aussi au peuple. C’est le cas de sa décision du 16 juillet 1971, dans laquelle il Intègre le Préambule de la Constitution de 1958 au « bloc de constitutionnalité ». À l’époque, le Préambule de la Constitution est composé de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946. L’effet de cette décision est de permettre au Conseil constitutionnel d’étendre son contrôle de constitutionnalité à ces deux nouveaux textes. Cette décision est de fait une véritable réforme constitutionnelle, même si elle n’a pas emprunté la voie de la révision formelle.

Ainsi, de son propre chef, le Conseil constitutionnel donne valeur constitutionnelle à trois textes (la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le Préambule de la Constitution de 1946 et désormais la Charte de l’environnement de 2004), sans que personne ne lui ait rien demandé. Depuis, il ne cesse de piocher dans la Constitution tel ou tel mot pour dégager à sa guise des « principes à valeur constitutionnelle », ou des « objectifs de valeur constitutionnelle », ou encore des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Sur ces bases, il censure régulièrement et suivant sa volonté les textes législatifs votés par les représentants du peuple français souverain[8].

Le Conseil constitutionnel ne doit pas avoir la possibilité de peser sur le contenu de la Constitution.

F.- Conséquences politiques et pratiques

Aucune révision de la Constitution, même à la marge, ne pourra plus passer par la voie parlementaire ou le Congrès, la loi organique ou le Conseil constitutionnel. C’est le référendum qui s’imposera dans tous les cas. Ne pas respecter ce principe démocratique a contribué à provoquer un décalage croissant entre le texte de la Constitution, qui établit la souveraineté du peuple, et la réalité qui est celle de la dilution des pouvoirs du peuple.

C’est un attentat contre la démocratie que d’accorder au Parlement ou au Conseil constitutionnel le pouvoir constituant, même s’il est appelé « dérivé », sans que cette « dérivation » n’ait été décidée par le peuple lui-même. La spécificité du souverain est d’être au contraire l’unique organe politique à être placé au sommet de l’architecture juridique de la Nation. Il est habilité, seul, à créer entièrement le droit, pas seulement lorsqu’il vote la Constitution à son origine, mais tout le temps. Le Gouvernement et son pouvoir réglementaire, de contrôle politique de l’administration publique, et de direction de l’État ; le Parlement et son monopole de l’adoption de la loi ordinaire ; la magistrature… Tous ces organes d’État sont des organes constitués. C’est-à-dire qu’ils sont organisés non pas directement par le droit, qui ne leur préexiste pas, mais par la volonté politique du souverain, le peuple. C’est à ce dernier de délimiter les institutions publiques, les formes des organes d’État, leurs attributions et leurs relations. Seule une volonté souveraine peut créer ce droit et faire en sorte que rien de supérieur ne puisse le contredire en droit. C’est l’origine et la logique du pouvoir constituant du peuple.

Le moment est venu de récapituler la liste des réformes constitutionnelles proposées par la Dynamique populaire constituante dans cette partie et soumises au débat public.

1.- La révision de la Constitution ne doit être possible que par référendum

La procédure dite « du Congrès » (article 89 actuel), permettant au Président de la République de contourner le peuple en faisant adopter des lois constitutionnelles par le Parlement sera supprimée.

2.- L’article 11 actuel devra préciser que la révision de la Constitution ne pourra être adoptée que si la participation est supérieure à la majorité des électeurs inscrits

C’est déjà le cas pour les référendums locaux.

3.- Les lois constitutionnelles seront soumises pour avis au Congrès avant le référendum

L’avis du Congrès, non- décisionnel, quel qu’il soit, n’empêchera pas la tenue systématique d’un référendum pour adopter les lois constitutionnelles.

4.- La notion de loi organique est supprimée, la Constitution intègrera les principes généraux d’application de ses articles lors d’un référendum

Les 33 articles de la Constitution actuelle qui renvoient à des lois organiques seront modifiés. La référence à ces lois organiques sera supprimée et remplacée par les principes généraux d’application de ces articles.

5.- Les renvois à la loi ordinaire pour appliquer certains articles de la Constitution seront supprimés et remplacés par les principes généraux de mise en œuvre de ces articles

Les 13 articles concernés seront modifiés dans la Constitution actuelle ou directement intégrés dans la nouvelle Constitution.

 

Toutes les lois organiques votées par le Parlement depuis 1958 ont abouti à une autre Constitution, celle de 2020 étant profondément différente de celle de 1958. Et tout cela sans le peuple, et même contre lui…L’heure est venue de la mise en place d’un régime politique et d’une nouvelle Constitution en phase avec cette double nécessité : la restauration de l’efficacité de l’État face à la mondialisation néolibérale, et la démocratisation de l’État.

Ce double objectif répond à la même finalité, celle de restaurer le contrôle des citoyens sur la conduite des principales politiques publiques qui les concernent, et pour commencer la politique économique et sociale. Le débat doit donc être lancé sur la création d’un autre système politique, d’autres institutions, un autre État, une autre France, sa place en Europe (pas dans le système de l’Union européenne) et dans le monde.

[1] ARTICLE 11 : « Le Président de la République […] peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. […] Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an […] ».

[2] ARTICLE 89 : « L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l’Assemblée nationale ».

[3] Les questions prioritaires de constitutionnalité sont le « droit reconnu à toute personne de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garanti ». Avant la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur.

[4] Yannick Bosc, Le peuple souverain et la démocratie. Politique de Robespierre, Éditions Critiques, 2019.

[5] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, in Yannick Bosc.

[6] Yannick Bosc, Le peuple souverain et la démocratie. Politique de Robespierre, Éditions Critiques, 2019.

[7] Marc Guillaume, « Les révisions constitutionnelles : une constitution moins procédurale et plus fondamentale », Pouvoirs, n° 166, 2018.

[8] Pierrick Gardien, « Le Conseil constitutionnel a du pouvoir, et il est porté à en abuser… Il faut fixer des limites au gardien de la Constitution », Causeur.fr, 17 octobre 2018.

https://www.causeur.fr/conseil-constitutionnel-fraternite-abus-155399


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