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Oui à la révision de la Constitution par référendum au moyen de son article 11 et du référendum d’INITIATIVE CITOYENNE (RIC)

Oui à la révision de la Constitution par référendum au moyen de son article 11 et du référendum d’INITIATIVE CITOYENNE (RIC)
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Par Jacques Nikonoff, Dynamique populaire constituante (DPC), universitaire, ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA).

Photo tirée du blog de Régis de Castelnau

Le 21 octobre 2026

Une nouvelle controverse a été déclenchée il y a quelques jours concernant la possibilité ou non de réviser la Constitution française au moyen d’un référendum convoqué par le président de la République sur la base de son article 11. Au-delà des diversions juridiques, la véritable question posée par cette controverse est de savoir si le peuple est légitime pour réviser la Constitution française par référendum.

Rappelons d’abord ce qu’est une Constitution. Une Constitution est le texte juridique suprême d’un pays. C’est la règle du jeu qui organise et limite le pouvoir politique et qui est censée protéger les droits fondamentaux des citoyens. La révision d’une Constitution ne devrait être possible que par référendum, car c’est aux citoyens de fixer ces règles du jeu, pas aux élites, ni même aux députés qui ne sont que les « représentants » du peuple. C’est en effet le peuple qui est le pouvoir constituant « originaire ». Cela signifie qu’il est le pouvoir suprême, il a la légitimité et la force d’édicter une nouvelle Constitution, donnant ainsi naissance à un nouvel ordre juridique et politique. Il intervient lorsque l’ordre constitutionnel actuel s’est effondré et pose les fondations d’un nouvel État ou d’un nouveau régime. Ce pouvoir constituant originaire du peuple n’est soumis à aucune règle formelle préalable ni à aucune norme juridique supérieure du droit interne. C’est lui qui crée, répartit et limite les attributions des pouvoirs publics (le président, le Parlement, le gouvernement, la justice). C’est lui qui définit les droits fondamentaux des citoyens.

Il s’exprime particulièrement lors de moments de rupture politique, par exemple la disparition d’un ordre politique incapable de surmonter une crise. C’est bien la situation dans laquelle nous sommes en France avec l’effondrement crépusculaire et pathétique du système Macron et de la Ve République. Le camp macroniste s’accroche au pouvoir, c’est la raison pour laquelle il refuse au peuple les moyens juridiques et pacifiques (l’article 11) de balayer son régime à l’agonie. Il n’en reste pas moins que le titulaire suprême du pouvoir constituant originaire est le peuple. C’est à lui qu’il revient d’élaborer et de voter les Constitutions ainsi que leurs révisions. C’est à lui, dans le moment politique présent, de créer la dynamique populaire constituante qui créera un ordre politique et institutionnel nouveau. Par exemple une VIe République.

C’est pourquoi le groupe Dynamique populaire constituante (DPC), comme plusieurs candidats à l’élection présidentielle, plaide pour une révision systématique de la Constitution par référendum, notamment convoqué par le président de la République (quel qu’il soit) au moyen de son article 11. Ce dernier stipule : « Le président de la République […] peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. » Cette possibilité doit également être ouverte au référendum d’initiative citoyenne (RIC) à instaurer au plus vite.

Ainsi, un candidat à une élection présidentielle pourrait devenir un candidat constituant en prenant l’engagement devant les Français, de soumettre au référendum une proposition de loi référendaire deux ou trois mois après son élection. Un président de la République en exercice pourrait faire exactement la même chose. Il faudrait évidemment que ces référendums portent sur les principales questions stratégiques posées au pays, afin de restaurer la souveraineté du peuple et de la nation, seuls moyens de créer un nouvel ordre politique pour régénérer la France.

Dans le contexte politique actuel, un tel référendum, le premier d’une longue série, pourrait comporter au moins trois questions :

Première question

« Êtes-vous d’accord pour ajouter un deuxième alinéa à l’article 2 de la Constitution française (Titre I De la Souveraineté), ainsi rédigé :

Un référendum à questions multiples se tient obligatoirement chaque année, portant sur les principales questions stratégiques se posant au pays :

  • Les référendums d’initiative citoyenne nationaux (RICN).
  • Les lois constitutionnelles.
  • Les lois organiques.
  • Les lois de finances.
  • Les lois de financement de la Sécurité sociale.
  • Les lois de programmation.
  • Les lois autorisant la ratification ou l’adoption de traités et accords internationaux de portée stratégique. »

Deuxième question

« Êtes-vous d’accord pour que la Constitution permette aux citoyens de proposer par pétition une loi ou l’abrogation d’une loi législative, ou une révision de la Constitution, par référendum lorsque la pétition recueille au moins [X] signatures ? »

Troisième question

« Êtes-vous d’accord pour abroger le Titre XV de la Constitution française (De l’Union européenne) ? »

La finalité du référendum annuel à questions multiples est de commencer à restaurer la souveraineté populaire et nationale

En théorie, sur le papier de la Constitution, le peuple est le souverain : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » (Article 3 de la Constitution). Dans les faits, le peuple n’a que deux pouvoirs : élire ses représentants lors des différentes élections, et voter lors des référendums. Le premier pouvoir est limité, car une fois l’élection passée, le citoyen est prié de rejoindre prestement ses foyers en attendant la suivante… Quant aux référendums, il n’y en a plus depuis 2005 et ils ne peuvent de toute façon pas être proposés par les citoyens…

La reconquête de la démocratie passe par la renaissance, l’augmentation de la fréquence et la systématisation du référendum. Le regroupement un même jour de plusieurs référendums, dont des RIC, et l’institution d’une fréquence annuelle, sont un moyen pratique et économique de réaliser cette ambition. Un peu comme en Suisse.

Des forces puissantes s’opposent à l’utilisation de l’article 11 par le président de la République pour réviser la Constitution

Un personnage douteux, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel, a relancer cette vieille controverse politique et juridique. Le 13 octobre 2026, il a déclaré : « Vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89 […] Il n’y a pas de débat. Il suffit de lire la Constitution ». Il a ajouté que ce « serait une atteinte à l’État de droit ». Certes, l’article 89 de la Constitution permet sa révision. Mais il implique obligatoirement le vote du texte en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat. Il peut être ensuite proposé au référendum. La révision peut être également proposée au Parlement à la majorité des 3/5. Si on analyse les 25 révisions de la Constitution effectuées depuis son adoption en 1958, seules 3 l’ont été par référendum (2 via l’article 89, 1 via l’article 11). Toutes les autres l’ont été par le Parlement. Il faut ajouter une procédure exceptionnelle hors sujet dans ce texte. Avec l’article 89, on prive le peuple de son pouvoir constituant.

Monsieur Ferrand, ancien responsable du Parti socialiste, s’est vendu à Monsieur Macron et n’a aucune compétence juridique. Connu pour des escroqueries au détriment de mutuelles de santé, il a été catapulté par son mentor à la présidence du Conseil constitutionnel en février 2025. Il fait partie de ces courtisans nommés récemment à de hauts postes de la République pour assurer une fin de règne la moins chaotique possible au président de la République (ce n’est pas gagné !). Et aussi pour mettre des grains de sable dans l’appareil d’État après l’éventuelle élection d’un nouveau président de la République qui n’aurait pas les faveurs de Macron et de ce qui lui reste de soutiens dans la classe dominante. Ce personnage n’est cependant que le porte-parole (porte flingue) de la grande majorité des constitutionnalistes, des institutions que sont le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel, et des élites politiques qui cherchent par tous les moyens, depuis toujours, à empêcher la libre expression du peuple. Ils veulent réserver le pouvoir constituant (pour réviser la Constitution) au cénacle des parlementaires, plaçant le peuple devant le fait accompli.

Tout ce petit monde pense que la démocratie est dangereuse en soi, que les majorités sont tyranniques, et que le droit est là pour censurer les majorités dangereuses.

Le cas du vote de la loi pour l’abolition de la peine de mort illustre avec éclat cette méfiance des élites envers le peuple. Votée le 9 octobre 1981, l’année de l’élection de François Mitterrand à la présidence de la République, elle est appelée parfois la « loi Badinter ». C’est Robert Badinter, grand bourgeois, garde des Sceaux à l’époque, qui a porté cette loi. Depuis, il est devenu une icône dans certains milieux, un hommage national lui a été rendu aux Invalides lors de son décès en 2024, etil va entrer au Panthéon… Pourquoi ? Parce qu’il a fait voter cette loi d’abolition de la peine de mort par une Assemblée nationale très majoritairement socialiste. Il n’a aucun mérite, il n’a fait preuve d’aucun courage particulier. Pour être digne de tous ces hommages, Robert Badinter aurait dû convaincre le président de la République de convoquer un référendum sur l’abolition de la peine de mort. Pour le gagner, il aurait dû se battre, ce qui était inutile en passant par l’Assemblée nationale. L’effet politique et psychologique aurait été tout autre dans la société. Il est vrai que les sondages d’opinion montraient à l’époque que les personnes interrogées étaient favorables à plus de 60 % à la peine de mort. C’était une raison supplémentaire d’engager un grand débat national grâce à la tenue d’un référendum. Le vote de cette loi a été une manifestation de mépris du peuple et un déni de démocratie.

En outre, l’exemple de la victoire du NON au référendum de 2005 sur le Traité constitutionnel européen reste un spectre qui hante ces milieux, et qui a provoqué chez eux un « syndrome de stress post-traumatique » profond, comme diraient les psychiatres. Ces gens méprisent le peuple, jugé incompétent. Mais qui, mieux que le peuple lui-même, est capable de dire ce qui est bon pour le peuple ? C’est pourquoi c’est le Parlement, encore lui, en février 2008, qui a commis un coup d’État parlementaire en ratifiant le traité de Lisbonne, copie conforme du TCE qui avait été rejeté par le peuple à 55 %.

L’exemple du général de Gaulle

C’est le général de Gaulle qui a donné la marche à suivre pour surmonter ces obstacles puisqu’il a utilisé deux fois l’article 11 de la Constitution pour la réviser. La première fois, en 1962, pour modifier l’article 6 afin d’introduire l’élection du président de la République au suffrage universel direct (jusqu’alors le chef de l’État était élu par un collège électoral). Il ne s’agit pas, ici, de se prononcer sur le fond de cette révision constitutionnelle, c’est-à-dire sur le changement du mode d’élection du président de la République. Il s’agit de se prononcer sur la forme, c’est-à-dire sur l’usage de l’article 11. Le 28 octobre 1962, le peuple français se prononçait en faveur de cette révision constitutionnelle avec 62 % de OUI pour 77 % de participation. Le général de Gaulle a utilisé une deuxième fois l’article 11, en 1969. Il s’agissait de soumettre au peuple français une révision constitutionnelle portant sur la régionalisation et la transformation du Sénat. Le 27 avril 1969, le peuple français rejetait cette réforme avec 52,4 % de NON et 80 % de votants. Le 28 avril 1969, le général de Gaulle démissionnait de la présidence de la République.  

À l’époque, de nombreuses critiques s’étaient élevées contre l’usage constitutionnel de l’article 11 par le général de Gaulle.

À l’exception des gaullistes qui s’appelaient à l’époque UNR (Union pour la nouvelle République), la quasi-totalité de la classe politique et des juristes s’était opposée avec véhémence à cette démarche. Pour l’opposition, toute révision de la Constitution devait obligatoirement suivre la procédure fixée par l’article 89, qui exige l’accord préalable des deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat) avant toute soumission au peuple. Tous défendaient l’idée que l’article 11 permet au président de soumettre au référendum des projets de loi portant sur « l’organisation des pouvoirs publics », mais qu’il n’est pas conçu pour modifier le texte constitutionnel lui-même. Le président du Sénat, Gaston Monnerville (Radical), avait même accusé le Premier ministre Georges Pompidou de se rendre complice d’un « forfait » contre la Constitution et la démocratie représentative.

Au-delà de la querelle de droit, les désaccords politiques reflétaient une méfiance historique de la tradition parlementaire française envers un exécutif fort. Les grands partis de l’époque (SFIO, Radicaux, MRP, CNIP, PCF) avaient dénoncé un appel direct au peuple destiné à contourner la représentation nationale. Ils y voyaient une dérive plébiscitaire rappelant Napoléon III. Le 4 octobre 1962, l’Assemblée nationale votait même une motion de censure historique contre le gouvernement de Georges Pompidou, renversant le gouvernement. Charles de Gaulle répliquait immédiatement en dissolvant l’Assemblée nationale et en maintenant le référendum qui allait être une grande victoire. Dans la foulée, les élections législatives de novembre 1962 confirmaient la victoire des gaullistes qui obtenaient à eux seuls presque la majorité des sièges et la majorité absolue avec leurs alliés giscardiens. Le peuple avait nettement rejeté les obstacles mis par les institutions et toutes les autres forces politiques à l’expression directe du peuple.

Saisi par le gouvernement pour donner son avis consultatif sur le décret organisant le référendum, le Conseil d’État avait jugé à l’époque la procédure inconstitutionnelle et donné un avis défavorable. Il affirmait que l’article 11 ne permettait pas de réviser la Constitution et que seul l’article 89 pouvait s’appliquer.

De son côté, le Conseil constitutionnel n’avait pas censuré la loi référendaire sur l’élection du président au suffrage universel proposée par le général de Gaulle, qui avait été largement adoptée par le peuple lors du référendum. En effet, cette loi référendaire exprimait directement la souveraineté du peuple. Le Conseil constitutionnel, sauf à organiser un coup d’État, ne pouvait pas s’arroger la souveraineté à la place du peuple. Le Conseil constitutionnel n’a pas la compétence pour censurer le peuple. Il n’est pas juge de la volonté directe de la Nation.

Le général de Gaulle a utilisé un argument principal et décisif. Certes, il est vrai que l’article 11 ne mentionne jamais les mots « Constitution » ou « révision ». Il parle de « l’organisation des pouvoirs publics ». Cependant, qui peut nier que « l’organisation des pouvoirs publics » englobe par définition les règles constitutionnelles qui régissent ces pouvoirs. L’article 11 de la Constitution permet au chef de l’État de « soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ». Or, qu’est-ce qu’une Constitution ? C’est précisément le document juridique suprême qui traite de l’organisation des pouvoirs publics ! La révision de la Constitution par un référendum convoqué par le président de la République au moyen de l’article 11 était donc une évidence pour le Général. Elle l’est également pour nous.

Les basses manœuvres du Conseil constitutionnel

De l’eau a coulé sous les ponts depuis 1962. Ainsi, par une décision du 25 juillet 2000 (Hauchemaille), le Conseil constitutionnel s’est attribué le pouvoir tout à fait extravagant de contrôler le décret présidentiel de convocation des électeurs pour un référendum par l’article 11. Jusqu’alors le Conseil constitutionnel n’était que juridiction électorale, il n’avait qu’un rôle de contrôle des opérations électorales et de proclamation des résultats a posteriori. Cette décision Hauchemaille lui permet désormais d’être compétent pour examiner en amont les recours contre les décrets d’organisation et de convocation d’un référendum pris par le président de la République. Par exemple, si un président de la République décide de convoquer les électeurs par un décret pour organiser un référendum par l’article 11 (pas seulement de révision de la Constitution), les recours qui pourraient être portés contre ce décret par des parlementaires de l’opposition seraient alors jugés par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi annuler purement et simplement le décret présidentiel. Il existe donc un risque de blocage si le Conseil constitutionnel annulait le décret de convocation du référendum par le président de la République, considérant que l’usage de l’article 11 serait dévoyé.

Désormais, avant même que les Français ne votent, le Conseil constitutionnel peut théoriquement annuler le décret présidentiel de convocation des électeurs au référendum, au motif que la procédure choisie serait illégale.

La controverse autour de l’article 11 de la Constitution ne peut pas être tranchée par le droit, mais par un rapport de force politique

Pour permettre une révision de la Constitution par référendum convoqué avec l’article 11, il faudra faire comme le général de Gaulle en 1962 et en 1969 : passer outre le Conseil constitutionnel. Le peuple, en se mobilisant, exprimera sa souveraineté et empêchera le Conseil constitutionnel de nuire à la démocratie. Les candidats à la présidence de la République qui voudraient utiliser l’article 11 pour réviser la Constitution, devraient annoncer publiquement, pendant la campagne électorale, qu’en cas de blocage de la démocratie provoqué par le Conseil constitutionnel, ils donneraient l’ordre au gouvernement et à l’administration d’organiser malgré tout ces référendums. Un rapport de force politique devra donc être créé.

En effet, il n’y a pas de réponse purement juridique à ce problème car il s’agit d’un conflit politique entre la légitimité démocratique directe (le peuple peut tout faire à tout moment) et la légitimité constitutionnelle (le peuple ne peut s’exprimer que dans les formes qu’il a lui-même fixées). Ce débat ne peut pas être tranché par le droit, car il oppose deux conceptions incompatibles de la légitimité politique. Il faut donc créer un rapport de force politique.

Le passage en force gaullien, malgré une éventuelle annulation du décret présidentiel de convocation des électeurs par le Conseil constitutionnel, maintiendra l’organisation matérielle du scrutin. Il mobilisera les mairies et le ministère de l’Intérieur et en appellera directement au peuple.

Par ailleurs, un président de la République en exercice peut, s’il existe une large majorité à l’Assemblée nationale, proposer une révision via l’article 89 et par référendum. Si le Sénat bloque cette voie (il faut que les deux assemblées votent en termes identiques la révision), cela justifiera le recours à l’article 11. Une telle conjoncture politique sonnerait le glas à la fois du Conseil constitutionnel et du Sénat dans leurs formes actuelles.

Lors de ce rapport de force, le Conseil constitutionnel perdra toujours. Dans une démocratie, un pouvoir non élu ne peut pas durablement bloquer une mobilisation politique massive du peuple sans provoquer une crise de régime. Le Conseil constitutionnel n’a aucun moyen de coercition, il n’a que la force du droit. De son côté, l’exécutif possède la force publique. Si les préfets et les maires organisent le scrutin malgré l’annulation, le Conseil ne pourra pas l’empêcher physiquement.

Si l’on veut que la France se réveille, il faut renverser la table. Malheureusement, avec les candidats actuels à la présidence de la République, les conditions politiques ne semblent pas être réunies pour aller dans cette direction lors de l’élection présidentielle de 2027. Aucun candidat ne manifeste l’intention de s’emparer de la stratégie ici exposée. Il ne reste qu’à poursuivre avec persévérance les explications et les initiatives pour faire mûrir cette perspective et la rendre majoritaire dans les classes populaires et le peuple en son entier.


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