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Livre blanc constituant 1.0 – Annexes

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Annexe 1 : Le Conseil constitutionnel accepte la remise en cause de la souveraineté nationale organisée par le traité de Lisbonne

Cette annexe se rapporte au chapitre VII 

La Constitution doit toujours relever du peuple souverain.

1)- Le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution car « les clauses du traité transfèrent à l’Union européenne des compétences affectant les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale dans des domaines ou selon des modalités autres que ceux prévus par les traités mentionnés à l’article 88-2 ». L’article 88-2 de la Constitution est ainsi rédigé : « La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne ». Non n’entrerons pas, ici, dans le débat de fond à propos de l’abandon de souveraineté sur le mandat d’arrêt européen.

Nous voulons seulement souligner que le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution française dans le sens où il portait atteinte à la « souveraineté nationale ». Au lieu de faire comme les Allemands, qui exigent que les traités européens s’adaptent à leur Constitution, les Français ont fait l’inverse. Ils ont changé leur Constitution pour l’adapter au traité de Lisbonne. Ils ont accepté la disparition de pans entiers de leur souveraineté nationale.

2)- Certains aspects du « principe de subsidiarité » dans sa « mise en œuvre […] pourraient ne pas suffire à empêcher que les transferts de compétence autorisés par le traité revêtent une ampleur ou interviennent selon des modalités telles que puissent être affectées les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Le « principe de subsidiarité », qui apparaît pour la première fois dans le traité de Maastricht[1], figure désormais au paragraphe 3 de l’article 5 du traité de Lisbonne : « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l’Union intervient seulement si, et dans la mesure où les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local, mais peuvent l’être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, au niveau de l’Union ».

D’un premier abord, cette formulation paraît raisonnable et logique. Elle est pourtant l’objet de nombreuses critiques justifiées parmi les juristes et responsables politiques de tous bords. On reproche à ce principe d’être volontairement ambigu, afin de permettre à la Commission européenne, insidieusement, d’avoir prise sur des domaines que les traités n’attribuent pas à l’Union. Il est en effet, dans la réalité, une alternative à la souveraineté des États. C’est exactement ce que dit le Conseil constitutionnel.

3)- Certains aspects de la « procédure législative ordinaire, dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le contrôle aux frontières, la lutte contre la traite des êtres humains, la coopération judiciaire en matière civile, la coopération judiciaire en matière pénale ».

4)- Les menaces pour la souveraineté nationale « que revêt la possibilité offerte au Conseil, à l’unanimité, d’instituer un Parquet européen ».

5)- Les dispositions qui modifient les règles de décision applicables, soit en substituant la règle de la majorité qualifiée à celle de l’unanimité au sein du Conseil, « privant ainsi la France de tout pouvoir d’opposition, soit en conférant un pouvoir de décision au Parlement européen, lequel n’est pas l’émanation de la souveraineté nationale, soit en privant la France de tout pouvoir propre d’initiative ».

6)- De multiples articles : 31, 48, 76, 81, 82, 83, 85, 87 à 89, 133 et 329 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

7)- L’extension du domaine des accords dont le Conseil ne peut approuver la conclusion qu’après l’approbation du Parlement européen.

8)- Dans « une matière inhérente à l’exercice de la souveraineté nationale », le traité de Lisbonne permet de substituer un mode de décision majoritaire à la règle de l’unanimité au sein du Conseil des ministres ». Pour elle, « de telles modifications ne nécessiteront, le moment venu, aucun acte de ratification ou d’approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité ».

Au total, la décision du Conseil constitutionnel est la suivante : « L’autorisation de ratifier le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel se couche, il accepte la remise en cause de la souveraineté nationale à condition que ce soit précisé dans la Constitution à la suite d’une révision.

Annexe 2 : Le coup d’État parlementaire, en France, du 4 février 2008

Cette annexe se rapporte au chapitre VII 

La Constitution doit toujours relever du peuple souverain.

Le 29 mai 2005, le peuple français, à 55 %, votait NON au référendum sur le traité constitutionnel européen (TCE). Pourtant, le 4 février 2008, les parlementaires ont été réunis en Congrès à Versailles par le Président de la République, Nicolas Sarkozy. L’ordre du jour était « Vote sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ». Ce projet de loi constitutionnelle, modifiant le titre XV de la Constitution, avait été voté en termes identiques par l’Assemblée nationale le 16 janvier 2008, et par le Sénat le 30 janvier 2008. Il devait donc être soumis au Parlement convoqué en Congrès. Que disait cette loi constitutionnelle ? Elle remplaçait le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution par : « Elle peut […] participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 ».

Préalablement, le 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel avait pris la décision n° 2007-560 DC. Le Président de la République, le 13 décembre 2007, avait saisi le Conseil constitutionnel en application de l’article 54 de la Constitution. Il lui demandait de dire si l’autorisation de ratifier le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le même jour, devait être précédée d’une révision de la Constitution. La réponse du Conseil constitutionnel a été affirmative pour huit raisons, toutes liées aux menaces que le traité de Lisbonne faisait peser sur la souveraineté nationale (voir annexe 1).

Prenons quelques exemples. Selon le Conseil constitutionnel, le traité de Lisbonne n’était pas conforme à la Constitution française car :

  • Certains aspects du « principe de subsidiarité » dans sa « mise en œuvre […] pourraient ne pas suffire à empêcher que les transferts de compétence autorisés par le traité revêtent une ampleur ou interviennent selon des modalités telles que puissent être affectées les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Il était déjà reproché à ce principe, à juste titre, depuis un certain temps, d’être volontairement ambigu afin de permettre à la Commission européenne, insidieusement, d’avoir prise sur des domaines que les traités n’attribuent pas à l’Union. Ce principe est en effet, dans la réalité, une alternative ou plus exactement un contournement de la souveraineté des États.
  • Les dispositions du traité qui modifient les règles de décision applicables, soit en substituant la règle de la majorité qualifiée à celle de l’unanimité au sein du Conseil, « privant ainsi la France de tout pouvoir d’opposition, soit en conférant un pouvoir de décision au Parlement européen, lequel n’est pas l’émanation de la souveraineté nationale, soit en privant la France de tout pouvoir propre d’initiative ».
  • Dans « une matière inhérente à l’exercice de la souveraineté nationale », le traité de Lisbonne permet de « substituer un mode de décision majoritaire à la règle de l’unanimité au sein du Conseil des ministres ». Le Conseil constitutionnel s’oppose à de telles modifications, car elles ne nécessiteront fatalement, « le moment venu, aucun acte de ratification ou d’approbation nationale de nature à permettre un contrôle de constitutionnalité».

Au total, la décision du Conseil constitutionnel est la suivante : « L’autorisation de ratifier le traité modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». Autrement dit, le Conseil constitutionnel se couche, il accepte la remise en cause de la souveraineté nationale à condition que ce soit précisé dans la Constitution à la suite d’une révision. Au lieu de faire comme les Allemands, qui exigent que les traités européens s’adaptent à leur Constitution, les Français ont fait l’inverse. Ils ont changé leur Constitution pour l’adapter au traité de Lisbonne. Ils ont accepté la disparition de pans entiers de leur souveraineté nationale.

La loi constitutionnelle du 4 février 2008, modifiant le titre XV de la Constitution pour permettre la ratification du traité de Lisbonne, fac-similé du TCE rejeté par les Français lors du référendum du 29 mai 2005, a donc permis à la Constitution française de devenir compatible avec le traité de Lisbonne. Telle est la conséquence de la décision du 20 décembre 2007 du Conseil constitutionnel.

Le traité de Lisbonne a ainsi été constitutionnalisé. Désormais, un Gouvernement français qui voudrait s’opposer, par exemple, à des directives européennes de libéralisation, ne le pourrait pas. Le Conseil constitutionnel serait immédiatement saisi par les parlementaires européistes de gauche et de droite au motif que refuser d’appliquer une directive européenne n’est pas conforme à la Constitution puisque celle-ci a désormais intégré le traité de Lisbonne en son entier. Il ne fait aucun doute que le Conseil constitutionnel annulerait de telles décisions.

Manœuvres de Sarkozy

Après sa sévère défaite au référendum du 29 mai 2005, le camp du OUI était accablé. Il devait trouver quelque chose pour rebondir. C’est Nicolas Sarkozy, « éclairé » par un obscur conseiller, qui va trouver la solution pour la classe dominante. Il va proposer de transformer le traité constitutionnel européen devenu caduc parce que rejeté par le référendum, en ce qui sera appelé « mini-traité » ou « traité simplifié ». Cette idée particulièrement tordue est venue du Président de la République, Nicolas Sarkozy, qui a jugé seul que les principales dispositions du TCE n’avaient pas fait l’objet de « contestation ». C’est totalement faux et même hallucinant ! Pendant la campagne référendaire de 2005, tout le TCE a été critiqué. La démarche de Sarkozy a été grossièrement arbitraire et relevait de la pratique d’une dictature. C’est un coup d’État selon la professeure de droit public Anne-Marie Le Pourhiet[2]. Dire que cette révision constitutionnelle visait à adopter un « traité simplifié » n’était évidemment qu’une farce. Avec 12 protocoles, 25 déclarations diverses et 256 pages, il était difficile de faire pire en matière de complexité. Ce texte, qui allait devenir le traité de Lisbonne, ne faisait que recopier l’essentiel du TCE qui, sorti par la porte, rentrait par la fenêtre.

La nature néolibérale et donc antidémocratique des processus européens, explique largement pourquoi le peuple français a massivement rejeté le projet dit de « Constitution » européenne en 2005. Ce rejet s’est fait contre quasiment toute la classe dirigeante française, tous bords confondus, de la très grande majorité des intellectuels et de tous les principaux médias. Depuis ce referendum, le refus du peuple français d’accepter de nouveaux transferts de souveraineté est incontournable. D’ailleurs, le projet de « traité portant sur une constitution européenne » (TCE) avait repris l’ensemble des traités européens antérieurs. C’est donc bien à l’ensemble du projet européen, projet qui ne repose que sur des traités, que les Français ont dit NON.

La nouvelle Constitution (ou une profonde révision de l’actuelle), doit donc interdire au Congrès de réviser la Constitution. Le Congrès devra donner son opinion, mais toutes les lois constitutionnelles doivent être soumises à référendum.

Annexe 3 : Les manipulations de la loi organique autour de l’élection présidentielle

 

Cette annexe se rapporte au chapitre VII 

La Constitution doit toujours relever du peuple souverain.

 

Selon l’article 6 de la Constitution, « Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ». L’article se termine par la mention suivante : « Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique ». Le silence de la Constitution, par exemple sur l’organisation de la campagne de l’élection présidentielle, est une faille démocratique. L’expérience a montré, au fil des élections présidentielles, que ces dernières étaient de plus en plus dévoyées.

Il est clair désormais que le suffrage universel a été faussé lors de l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017. Plusieurs phénomènes inquiétants, dont on peut craindre qu’ils s’aggravent et que d’autres s’y ajoutent, ont affaibli la légitimité de cette élection. En vérité, cette élection témoigne comme jamais de la déliquescence de la Ve République : sa Constitution et ses institutions, les grands médias, les partis politiques.

Manœuvres en tous genres pour conserver le monopôle des « grands » partis

La loi organique du 25 avril 2016, dite hypocritement de « modernisation des règles applicables à l’élection présidentielle », relève de la république bananière. Elle a mis au point divers stratagèmes visant à protéger le monopole des « grands » partis dans la désignation des candidats à la présidence de la République. L’égalité des candidats, le pluralisme politique, la liberté d’expression ont été piétinés.

La publication intégrale des parrainages, qui a remplacé le tirage au sort de 500 noms, pourrait paraître comme un progrès démocratique. C’est vrai, la question se pose : faut-il le secret des parrainages qui met à l’abri les élus de toute pression, ou faut-il au contraire les rendre publics au nom de la transparence ? Dans un monde abstrait, celui des principes et des vœux pieux, le deuxième terme s’impose à l’évidence. Mais nous vivons dans un monde réel. Et dans ce monde réel, les pressions sont nombreuses sur les élus qui oseraient parrainer des candidats hors-système ou même antisystème. La ficelle pour camoufler cette entourloupe est bien grosse, car comment expliquer que pour une élection de rang inférieur, les sénatoriales, le vote soit tenu secret ?

De plus, l’ « égalité » des temps de parole a été remplacée par l’ « équité » pendant la période « intermédiaire » qui va de l’annonce de la liste des candidats validée par le Conseil constitutionnel jusqu’à l’ouverture de la campagne officielle, quinze jours avant le premier tour. Ce traitement « équitable » prétend tenir compte de la « représentativité » de chaque candidat (par les sondages et les résultats aux précédentes élections) et de sa « contribution à l’animation du débat électoral ». C’est un charabia propice à toutes les manipulations.

Dernière manœuvre, car il n’y a pas de petits profits, la transmission des parrainages directement par les élus eux-mêmes au Conseil constitutionnel a remplacé la remise par les candidats, comme c’était la règle précédemment, compliquant la tâche de ces derniers. On a trouvé à l’Assemblée nationale 266 députés socialistes et 22 LR, godillots prêts à marcher dans n’importe quel fumier, pour voter cette loi.

Manipulations du Conseil constitutionnel

L’Association des maires ruraux de France (AMRF), dans un communiqué du 3 mars 2017, a demandé une « publication intégrale des parrainages pour l’élection présidentielle ». Pour la première fois dans l’histoire de la Ve République, la probité et l’efficacité du Conseil constitutionnel ont été remis en cause. Ce dernier, en effet, n’a pas publié la totalité des parrainages des élus qu’il avait reçus. Pour justifier ce comportement inacceptable, le Conseil constitutionnel a évoqué « les délais nécessaires à l’instruction et à la vérification de la validité des parrainages ». Les conséquences de ce qui s’apparente à une manipulation ont faussé le bon déroulement et le résultat de l’élection présidentielle. En ne publiant pas, dès qu’ils sont reçus, tous les parrainages postés par les élus, l’impression est donnée d’une absence de dynamique pour les candidats concernés. Certains élus en ont tiré la conclusion qu’ils étaient seuls, ou peu nombreux, à parrainer tel ou tel candidat. Dans ces conditions ils ont renoncé à donner leur parrainage. Les dégâts vis-à-vis des candidats victimes de ce système ont été irrémédiables.

Instrumentalisation de la Justice par le pouvoir

Avec les affaires Le Pen et Fillon, deux des principaux candidats à l’élection risquaient la mise en examen, nouvelle appellation de l’inculpation.

Concernant Monsieur Fillon, des créatures de l’ombre, à un très haut niveau, ont donné à certains médias des éléments du dossier des impôts de l’ancien Premier ministre. Qui a donné au Canard Enchaîné les documents permettant de construire « l’affaire » Pénélope Fillon, rendue publique le 25 janvier 2017 ? À qui a profité le crime, sachant que les seuls qui pouvaient profiter du discrédit de Monsieur Fillon étaient Monsieur Macron et Madame Le Pen ?

Un ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Eric Schoettl, Conseiller d’État, écrit dans Le Monde du 3 mars 2017, à propos de l’affaire Fillon, que « la reconnaissance empressée par le juge judiciaire de sa compétence dans l’affaire Fillon pose d’autant plus problème qu’elle accompagne un pilonnage médiatique ayant pour effet de fausser le jeu du suffrage universel à la veille d’une élection déterminante pour notre avenir ». L’accusation est extrêmement grave.

Concernant Madame Le Pen, la manipulation, si elle n’est pas occulte, n’en est pas moins réelle. Tout le monde sait depuis des années, à Strasbourg, Paris et Bruxelles, que Madame Le Pen ne respecte pas le règlement du Parlement européen en matière de recrutement et de rémunération de ses collaborateurs parlementaires. Mais il fallait traiter le sujet bien avant la période préélectorale. Ce n’est pas la voie choisie par Martin Schulz (social-démocrate allemand), président du Parlement européen entre le 17 janvier 2012 et le 17 janvier 2017, remplacé depuis par Antonio Tajani (PPE). M. Schulz a décidé de donner un petit coup de main à son camarade François Hollande en retardant le dossier et en le relançant juste avant l’élection présidentielle…

Certes, la justice ne doit pas s’abstenir d’enquêter sur les candidats et, éventuellement, les poursuivre. L’égalité de tous les citoyens devant la loi – tous – doit être respectée. Précisément, pour y parvenir, la justice devrait enquêter, à propos de ce genre de cas, sur l’origine des fuites afin que les citoyens disposent de l’ensemble des faits.

Des grands médias transformés en acteurs politiques engagés au service de l’oligarchie

Depuis le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, jamais les grands médias n’avaient autant participé à la campagne idéologique des oligarques dont ils sont la propriété. Comment s’étonner que le journal Le Monde milite à fond en faveur d’Emmanuel Macron quand on sait que Pierre Bergé, qui est un de ses fervents admirateurs, est un actionnaire important de ce journal. Y a-t-il lieu d’être surpris que Libération, L’Express et BFM TV, entre autres, roulent pleins gaz pour Monsieur Macron puisque leur propriétaire, Patrick Drahi, également patron de SFR, soutient logiquement sa créature. Comment douter que ces médias, sans compter les autres, soient les agents publicitaires de leur produit et en organisent sa mise sur le marché ?

Nous avons en effet assisté à la fabrication pure et simple de la créature Macron, faite sur mesure par l’oligarchie, qui a bénéficié de temps d’antenne et d’espaces hallucinants dans la presse écrite et audio-visuelle. Sans parler de financements colossaux. Parallèlement, les candidats improprement qualifiés de « petits », alors qu’ils sont hors ou antisystème, ont été scandaleusement censurés par les grands médias.

Il n’est d’ailleurs pas certain que cela soit payant pour les poulains des oligarques, car ces derniers temps, le peuple a tendance à prendre le contre-pied systématique des recommandations des grands médias. Et ça commence à se voir. Selon l’enquête annuelle de l’Institut Kantar (janvier 2017), 52 % seulement des personnes interrogées avaient confiance dans les informations qu’elles entendent à la radio (-3 %), 44 % se fiaient aux journaux (-7 %), 41 % à la télévision (-9 %) et 26 % au Web (-5 %). L’indépendance des journalistes vis-à-vis des partis et du pouvoir était contestée par 67 % des personnes interrogées. En février 2017, le baromètre annuel du quotidien La Croix montrait que le sentiment selon lequel les médias défendaient le système était le plus haut depuis 15 ans.

Une attitude timorée de certains maires

De graves confusions sont apparues dans l’attitude de certains élus, remettant en cause les principes mêmes de cette élection. Ainsi, les militants collectant les parrainages ont entendu des propos ahurissants : « je ne fais pas de politique », « je suis élu sur une liste apolitique », « je ne parraine personne », « je risque de perdre mes subventions », « je dois consulter mon Conseil municipal ». Le pompon revient sans contestation possible à Aurélien Tabuteau, maire de Plaisance (Vienne). Avec un immense courage, il a décidé de soumettre son parrainage au vote de ses 180 administrés grâce à une urne mise en place dans la mairie. Louis Germain, le journaliste du Figaro qui rapporte cet évènement dans son édition du 24 février 2017, ne donne aucun élément d’analyse.

Rappelons ici que le parrainage est un acte personnel de l’élu. Conditionner ce parrainage à l’accord du Conseil municipal ou des administrés revient à transformer l’élection au suffrage universel direct en une élection indirecte. Telle était d’ailleurs la logique détestable des primaires.

On peut trouver des raisons de cette déliquescence civique dans l’absence totale de motifs justifiant la responsabilité confiée à ces élus. Ainsi la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct est muette sur le rôle dévolu aux élus en la matière. Le Conseil constitutionnel, sur son site Internet, n’est pas avare de précisions et de détails sur les procédures administratives à respecter. S’il évoque abondement des questions comme « qui peut parrainer » ou « comment parrainer », il est silencieux sur ce qui devrait être placé au sommet : « pourquoi parrainer ». Quelle est, en effet, la philosophie politique qui conduit à confier à une certaine catégorie d’élus la responsabilité de choisir les citoyens qui pourront postuler à la magistrature suprême ? Pour confirmer ce vide, aucune explication sur le rôle des élus dans le fonctionnement de la République ne leur a été adressé pour éclairer les paperasses envoyées.

Cette absence étonnante se révèle logique. Car la contrainte constitutionnelle a changé de sens, sous l’impulsion du Conseil constitutionnel lui-même et du Parlement. Quelle est l’origine de cette loi ? En fait, la contrainte constitutionnelle des « parrainages » (la Constitution ne parle que de « présentation ») des candidats par un collège d’élus est une concession à l’ancien collège des élus lorsque l’élection du Président de la République se faisait de manière indirecte, précisément par ce collège, avant 1962. Le nouveau régime rendait l’exécutif plus autonome du Parlement. Le Président était le garant de l’intégrité de l’État et des institutions, et celui qui impulse une politique générale le temps que dure son mandat. Des concessions étaient alors données aux élus pour les rassurer sur les limites d’un pouvoir personnel craint comme étant de nature bonapartiste. Il fallait aussi compenser leur perte matérielle de pouvoir puisqu’ils perdaient le monopole de l’élection du Président au bénéfice du suffrage universel direct.

Cette décision ambigüe fut plus tard rationalisée en la présentant comme un gage de sérieux et de représentativité des candidats à la Présidence, pour éviter la multiplication des candidatures et les candidats jugés « fantaisistes ». C’est le sens de l’initiative inédite du Conseil constitutionnel en 1974. Ce dernier, pour la première fois, prenait la liberté de proposer une modification constitutionnelle, sortant ainsi de ses strictes attributions. Il faisait passer le nombre minimum de présentations par les élus de 100 à 500, avec de plus une contrainte de diversité géographique de ces soutiens des notables électifs. Il contribua ainsi de manière décisive à changer à la fois le texte constitutionnel de 1958 transformé en 1962, mais, chose bien plus grave, à en changer le sens et la portée.

En effet, le sens donné par ceux qui ont rédigé la Constitution de 1958 était tout entier dominé par l’objectif de retirer au Parlement et au « système des partis » sa captation intégrale de la souveraineté nationale et de la direction concrète de l’État. Le fait de permettre à des candidats qui ne sortaient pas forcément du sérail interne des partis de se présenter à la magistrature principale, une fois validé par un collège dominé numériquement par de petits maires ruraux, la plupart du temps hors des systèmes partisans, faisait que tout candidat non homologué par les partis dominants pouvait néanmoins se présenter en recueillant le soutien d’une centaine d’élus municipaux ruraux. On peut penser ce que l’on veut de la pertinence d’un tel projet et de l’analyse qui la soutient, mais c’est une lecture radicalement différente que fait le Conseil constitutionnel en 1974, censé n’être que le gardien de la Constitution, et non son modernisateur, créateur d’une nouvelle orientation institutionnelle, sans mandat et sans contrôle.

Que constate-t-on concrètement ? Les élections (toutes les élections politiques), sont redevenues la chasse gardée des partis dominants en place, y compris par le biais de la contrainte illégitime de présentation par 500 élus pour pouvoir se présenter au suffrage universel. Cette contrainte est très facilement surmontée par les grands partis d’élus, et chose presque impossible pour les nouveaux venus. Surtout s’ils sont anti-système (en n’étant pas adepte du « Parti européen »), donc justement s’ils présentent une alternative politique permettant au débat public d’être tranché par la Nation. Cette contrainte est une innovation illégitime du Conseil constitutionnel qui est sorti de ses attributions à une époque où le gouvernement des juges et des règles commençait à supplanter le gouvernement par les lois sous le contrôle des électeurs.

Elle ne respecte ni la lettre ni l’esprit de la Constitution de 1958, encore une fois quoique l’on pense de cette dernière. Elle est de plus inefficace selon ses propres objectifs affichés. Jacques Cheminade, candidat fantaisiste s’il en est a pu se présenter en 1995. En 2002, 16 candidats à la Présidentielle ont pu réunir les 500 parrainages, record historique. Cette contrainte, aggravée par le gouvernement socialiste au début de l’année 2016, n’a donc plus aucun fondement, et ne sert qu’à légitimer un contrôle par les partis dominants de qui peut ou non se présenter au suffrage des Français.

Plus grave encore. Le Conseil constitutionnel, qui intervient de plus en plus, par sa jurisprudence « créative », comme un acteur législatif – et constitutionnel – autonome, ce qui n’est pas sa fonction, ne fait pas son travail essentiel qui seul fonde sa légitimité : être le gardien de la Constitution et du fondement des institutions, en l’occurrence du régime républicain et de la souveraineté de la Nation. En 1991, la préparation du traité de Maastricht impliquait matériellement un changement de Constitution puisqu’on faisait perdre sa prééminence à la souveraineté nationale. Le Conseil constitutionnel, qui aurait dû réserver cette décision cruciale au seul détenteur de la souveraineté, c’est-à-dire la Nation, a permis au contraire une procédure parlementaire pour changer la Constitution que le Conseil est censé préserver. C’est pourtant la Nation, seule, par référendum, qui devait décider de ce changement constitutionnel crucial. Pire encore, le Conseil juge constitutionnelle la forfaiture de 2008 qui voit le Parlement réuni en Congrès changer la Constitution pour adopter le traité de Lisbonne reprenant la Constitution européenne rejetée par la Nation par référendum trois ans plus tôt, le 29 mai 2005. Quand on n’a pas besoin du Conseil constitutionnel, il intervient en dehors de ses attributions ; et à l’heure de vérité, quand il doit remplir sa mission principale, il est aux abonnés absents.

Annexe 4 : Bilan des référendums abrogatifs d’initiative populaire en Italie 1974-2000

 

Cette annexe se rapporte au chapitre VIII 

Accroître la démocratie directe par l’organisation

d’un référendum annuel à questions multiples.

Tableau 1 – Bilan des référendums abrogatifs d’initiative populaire en Italie 1974-2000
Date Objet Votants Oui Non
12 mai 1974 Divorce 87,7% 40,7% 59,3%
11 juin 1978 Loi « Reale » sur l’ordre public 81,2% 23,5% 76,5%
11 juin 1978 Financement public des partis 81,2% 43,6% 56,4%
17 mai 1981 Loi contre le terrorisme 79,4% 14,9% 85,1%
17 mai 1981 Peine de prison à perpétuité 79,4% 22,6% 77,4%
17 mai 1981 Port d’armes 79,4% 14,1% 85,9%
17 mai 1981 Avortement (Parti Radical) 79,4% 11,6% 88,4%
17 mai 1981 Avortement (Mouvement pour la vie) 79,4% 32,0% 68,0%
9 juin 1985 Échelle mobile des indices de rémunération 77,9% 45,7% 54,3%
8 nov. 1987 Responsabilité civile des juges 65,1% 80,2% 19,8%
8 nov. 1987 Commission parlementaire d’enquête 65,1% 85,0% 15,0%
8 nov. 1987 Localisation des centrales nucléaires 65,1% 80,6% 19,4%
8 nov. 1987 Taxes locales pour financer la construction de centrales nucléaires 65,1% 79,7% 20,3%
8 nov. 1987 Participation de l’Entreprise nationale pour l’énergie électrique (ENEL) à des constructions de centrales nucléaires à l’étranger 65,1% 71,9% 28,1%
3 juin 1990 Réglementation de la chasse 43,4% 92,2% 7,8%
3 juin 1990 Droit des chasseurs de pénétrer dans les propriétés privées 42,9% 92,3% 7,7%
3 juin 1990 Utilisation des pesticides 43,1% 93,5% 6,5%
3 juin 1991 Réduction des possibilités de choix sur les listes lors des élections à la Chambre des députés 62,4% 95,6% 4,4%
18 avril 1993 Compétence des Unités médicales locales en matière de protection de l’environnement 76,9% 82,5% 17,5%
18 avril 1993 Législation sur les drogues 77,0% 55,3% 44,7%
18 avril 1993 Financement public des partis 77,0% 90,3% 9,7%
18 avril 1993 Nomination dans les banques 77,0% 89,0% 11,0%
18 avril 1993 Suppression du ministère des Participations de l’État 76,9% 90,1% 9,9%
18 avril 1993 Modification de la loi électorale pour le Sénat 77,1% 82,7% 17,3%
18 avril 1993 Suppression du ministère de l’Agriculture 77,0% 70,1% 29,1%
18 avril 1993 Suppression du ministère du Tourisme et des spectacles 76,9% 82,2% 17,8%
11 juin 1995 Représentation syndicale (sans limites) 56,9% 50,0% 50,0%
11 juin 1995 Représentation syndicale (avec limites) 56,9% 62,1% 37,9%
11 juin 1995 Contrats dans le secteur des emplois publics 56,9% 64,7% 35,3%
11 juin 1995 Détention préventive 57,0% 63,7% 36,3%
11 juin 1995 Privatisation de la RAI 57,2% 54,9% 45,1%
11 juin 1995 Licences commerciales 57,0% 35,6% 64,4%
11 juin 1995 Versement des cotisations syndicales au moyen de retenues sur le salaire et sur les indemnités versées par les organismes de prévoyance 57,1% 56,2% 43,8%
11 juin 1995 Loi électorale pour les communes de plus de 15 000 habitants 57,1% 49,4% 50,6%
11 juin 1995 Horaires des commerces 57,1% 37,5% 62,5%
11 juin 1995 Concessions des télévisions nationales 57,9% 43,0% 57,0%
11 juin 1995 Coupures publicitaires des programmes de télévision 57,9% 44,3% 55,7%
11 juin 1995 Attribution des annonces publicitaires à la radio et à la télévision 57,8% 43,6% 56,4%
15 juin 1997 Abolition de la clause Golden Share 30,2% 74,1% 25,9%
15 juin 1997 Objection de conscience 30,3% 71,7% 28,3%
15 juin 1997 Libre accès des chasseurs aux propriétés privées 30,2% 80,9% 19,1%
15 juin 1997 Carrière des magistrats 30,2% 83,6% 16,4%
15 juin 1997 Abolition de l’ordre des journalistes 30,0% 65,5% 34,5%
15 juin 1997 Charges extra-judiciaires des magistrats 30,2% 85,6% 14,4%
15 juin 1997 Suppression du ministère pour les Politiques agricoles 30,1% 66,9% 33,1%
18 avril 1999 Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l’attribution de 25 % des sièges à la Chambre des Députés 49,6% 91,1% 8,9%
21 mai 2000 Charges extra-judiciaires des magistrats 32,0% 75,2% 24,8%
21 mai 2000 Remboursement des dépenses électorales 32,2% 71,1% 28,9%
21 mai 2000 Suppression du scrutin proportionnel de liste pour l’attribution de 25 % des sièges à la Chambre des Députés 32,4% 82,0% 18,0%
21 mai 2000 Élections au Conseil supérieur de la Magistrature 31,9% 70,6% 29,4%
21 mai 2000 Licenciement 32,5% 33,4% 66,6%
21 mai 2000 Versement des cotisations syndicales au moyen de retenues sur les indemnités versées par les organismes de prévoyance 32,2% 61,8% 38,2%
21 mai 2000 Séparation des carrières des magistrats du Siège et du Parquet 32,0% 69,0% 31,0%
Source : Roland RICCI, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise

Centre d’études et de recherche : Fondements du droit public (CER/FDP)

Les taux de participation en rouge indiquent les référendums qui n’ont pas obtenu le quorum nécessaire pour valider l’abrogation.

http://www.rajf.org/imprimer.php3?id_article=64

Annexe 5 : Expériences référendaires en Irlande

 

Cette annexe se rapporte au chapitre VIII 

La Convention et l’Assemblée des citoyens ont, toutes les deux, été créées par des résolutions des deux chambres du Parlement irlandais, qui définissaient les sujets soumis à leur réflexion, les conditions et le processus de sélection des membres, ainsi que quelques règles de procédure. Présidées par des personnalités « indépendantes », la Convention et l’Assemblée des citoyens recevaient toute l’expertise technique et juridique nécessaire à leurs travaux, notamment par la création connexe de groupes consultatifs d’experts. Elles recevaient également les contributions de tous les citoyens qui souhaitaient s’adresser à elles. Les recommandations finales ont été adoptées par des séries de votes à la majorité et non par consensus.

La composition de la Convention et de l’Assemblée des citoyens était différente, puisque seule la Convention prévoyait un dialogue entre parlementaires et citoyens. La Convention constitutionnelle comprenait cent membres : un président nommé par le Gouvernement ; soixante-six citoyens sélectionnés par un sondeur pour refléter la population en termes d’âge, de répartition géographique et de genre ; trente-trois parlementaires des deux chambres à la proportionnelle des groupes. Tout citoyen faisant partie d’un « groupe de pression » ou d’opinion constitué sur un des sujets soumis à réflexion était exclu. En revanche, tous les cent membres de l’Assemblée des citoyens, à l’exception du président nommé par le Gouvernement, étaient des citoyens sélectionnés par un sondeur pour former un panel représentatif avec les mêmes règles d’exclusion des personnes à l’engagement connu. Cette exclusion est étrange, car les groupes constitués font partie de la réalité du paysage politique d’un pays et n’ont aucune raison d’être discriminés. Ce procédé vise en fait à dépolitiser les sujets.

La liste ci-dessous récapitule les sujets et les suites données aux travaux de la Convention et de l’Assemblée des citoyens. On ne peut que relever l’étendue de l’ambition des transformations constitutionnelles impulsées par ces forums citoyens innovants.

En matière de modalités des référendums, il convient de relever certaines propositions formulées et adoptées par l’Assemblée des citoyens (AC) en 2018 :

  • Autorisation de la convocation de plusieurs référendums le même jour sur des sujets sans lien entre eux (pour : 80 % de l’AC), mais pas plus de deux (majorité relative de l’AC, pour : 41,7 %).
  • Autorisation des référendums constitutionnels à choix multiples avec plus de 2 options (pour : 76 % de l’AC).
  • Dans le cas des référendums à choix multiples, la décision est emportée par le système du vote unique transférable (système de Hare[3]) comme pour les élections irlandaises classiques, ce qui implique pour les électeurs de classer les différentes options selon leur ordre de préférence (pour : 52 % de l’AC).

La Convention sur la Constitution 2012-2014 a donné des résultats impressionnants :

  • Abaissement de l’âge du droit de vote : référendum prévu en 2019 mais reporté.
  • Réduction à cinq ans du mandat présidentiel : référendum en 2015 (échec).
  • Place des femmes en politique : référendum prévu en 2019 mais reporté.
  • Mariage homosexuel : référendum en 2015 (succès) ; législation adoptée.
  • Réforme électorale : ne nécessitait pas de révision constitutionnelle.
  • Abolition du délit de blasphème : référendum en 2018 (succès) ; retrait de la mention dans la Constitution et dépénalisation.
  • Octroi du droit de vote aux élections présidentielles aux Irlandais de l’étranger : référendum prévu en 2019 mais reporté.
  • Réforme de la Chambre basse : reprise de certaines recommandations dans une révision du Règlement.
  • Protection de droits économiques, sociaux et culturels : recommandations renvoyées pour examen aux commissions parlementaires.

Concernant l’Assemblée des citoyens 2016-2018 

  • Levée de la prohibition constitutionnelle de l’avortement : référendum en 2018 (succès), législation en cours d’adoption parlementaire.
  • Comment répondre au vieillissement de la population ? : propositions soumises en décembre 2017, en attente de décision du Gouvernement irlandais.
  • Durée fixe du mandat parlementaire : propositions soumises en juin 2018, en attente de décision du Gouvernement irlandais.
  • Modalités des référendums : propositions soumises en juin 2018, en attente de décision du Gouvernement irlandais.
  • Comment mettre l’Irlande à l’avant-garde de la lutte contre le changement climatique ? Une Commission spéciale parlementaire analyse les conclusions.

Annexe 6 : Critique du « document de travail » de Fondapol sur les droits opposables

 

Cette annexe se rapporte au chapitre IX 

En février 2007, au moment du débat parlementaire sur la loi concernant le droit au logement opposable (DALO), la Fondation Fondapol a publié un « Document de travail » intitulé « Faut-il s’opposer aux droits opposables ? » qui critique sévèrement le droit opposable au logement. Il a été rédigé par Frédéric Rouvillois, professeur agrégé de droit public à l’Université Paris 5 René Descartes, conseiller de la Fondation pour l’innovation politique.

L’argumentaire développé par Fondapol contre le droit opposable au logement s’applique en réalité à tous les droits sociaux opposables. C’est la raison pour laquelle un décryptage serré est nécessaire pour mieux combattre cette idéologie néfaste.

Monsieur Rouvillois a éprouvé beaucoup de difficultés à masquer son mépris du peuple et sa détestation irrationnelle de l’État. En outre, il donne l’impression d’un grand désarroi quand il s’agit de résoudre des problèmes pratiques, comme s’il avait deux mains gauches. Dans son « Document de travail », Monsieur Rouvillois a fait preuve d’une très faible capacité prédictive et s’est contenté paresseusement de dérouler l’argumentaire néolibéral standard : c’est trop onéreux, c’est trop compliqué à faire, c’est trop dépendant de l’État-providence. Bref il ne faut rien faire, le marché retrouvera les siens.

a.- Une faible capacité prédictive

Elle se manifeste dans les anticipations hasardeuses de Monsieur Rouvillois concernant le coût du droit opposable au logement, l’impossibilité à le mettre en œuvre en pratique compte tenu de sa complexité supposée, et le risque, à ses yeux, du « retour » de l’État-providence et de son interventionnisme. Nous reviendrons un peu plus loin sur ces idées préconçues et fausses. Nous ne prendrons que l’exemple du marché immobilier.

Philippe Rouvillois, peu au fait des questions immobilières, s’inspire d’un article d’un journaliste du Figaro[4], Yves de Kerdrel. Ce n’est pas un hasard, qui se ressemble s’assemble, car Yves de Kerdrel est lui aussi un agent des groupes d’appui de la classe dominante. Il a été sélectionné pour effectuer le programme des Young Leaders de la Fondation franco-américaine (French-American Foundation), a participé à la réunion annuelle du groupe de Bilderberg en 2016, a été membre de la « Commission pour la libération de la croissance française », dite commission Attali… Dans cet article, ce journaliste affirme que « le marché locatif va se retrouver complètement fermé », « les banques vont allonger la durée des crédits, le prix de la pierre va repartir à la hausse », tout cela à cause du droit au logement opposable.

Reprenons point par point.

Selon Philippe Rouvillois, inspiré par Yves de Kerdrel, le marché locatif se retrouvera « complètement fermé ». Deux graphiques montrent le contraire, tous deux issus du site Clameur[5], association des opérateurs du marché privé du logement locatif.

Le premier graphique donne l’évolution des loyers au m² de 1998 à 2019. On observe une chute du prix du m² de 1998 à 2000, puis une hausse presque régulière à partir de cette date. Sans qu’il soit possible d’établir une relation de cause à effet, on peut simplement observer que la loi DALO coïncide avec une remontée du prix du m² du loyer, ce qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires, moins pour les locataires. Le marché n’est donc pas « fermé ».

Graphique 1 Indice des loyers de marché (base 100 en 1998) France entière

Source : Clameur

Le second graphique donne le taux de mobilité résidentielle, également appelé vacance locative. Elle désigne la période qui sépare le moment où le locataire en place quitte l’appartement ou la maison, et le moment où un autre locataire va de nouveau s’installer dans le logement. Ces périodes sont redoutées par les propriétaires bailleurs puisqu’elles se traduisent par des pertes de rentabilité.

On observe sur ce graphique que la vacance locative baissait de 2004 à 2009, ce qui est une bonne chose pour les propriétaires. Elle remonte ensuite en dents de scie, sans pour autant retrouver les taux de mobilité de la première moitié des années 2000. Là encore, rien n’indique que le marché est « fermé ».

Graphique 2 Taux de mobilité résidentielle immobilier locatif privé (en %)

Source : Clameur

Seconde prédiction de nos acolytes : « les banques vont allonger la durée des crédits ». Le graphique ci-dessous[6] montre que la durée des crédits immobilier augmentait régulièrement depuis 2001. Un pic a été atteint en 2008, qui coïncide avec l’entrée en vigueur de la loi DALO. Impossible, là encore, de dire s’il existe un lien de cause à effet. La seule chose raisonnable que l’on peut constater est que les Dupont et Dupond de l’immobilier se sont encore trompés puisque les crédits immobiliers ont une durée relativement stable, avec même une petite tendance à la baisse.

Graphique 3 Durée des crédits immobiliers aux particuliers

Source :

Source : Observatoire du crédit logement CSA

Troisième prédiction : « le prix de la pierre va repartir à la hausse ». L’INSEE donne la réponse dans le graphique ci-dessous. En effet, le prix de l’immobilier augmente de 2000 à 2008, avant la loi DALO. Il baisse ensuite jusqu’en 2010 et repars à la hausse jusqu’en 2020. Est-il vraiment certain que ce soit à cause de la loi DALO ? Quelles preuves en a-t-on ? En tout cas la situation est favorable aux propriétaires qui voient leur patrimoine se valoriser.

Graphique 4 Indice des prix des logements neufs et anciens – Base 100 en moyenne annuelle 2015

Source INSEE

La conclusion est sans appel, les prédictions de Messieurs de Kerdrel et Rouvillois ne se sont pas réalisées, ils ont raconté n’importe quoi pour faire peur et par idéologie. Leurs anticipations sont une débâcle, comme la qualité de leur argumentation pour discréditer le droit opposable au logement.

b.- L’idéologie néolibérale opposée au droit opposable au logement

L’idéologie néolibérale possède un côté lassant, répétitif et simpliste auquel n’échappe pas Monsieur Rouvillois qui n’hésite pas à apparaître comme un charlatan en reprenant le triptyque néolibéral habituel dès qu’il s’agit de résoudre des problèmes sociaux : c’est trop cher, c’est trop compliqué, ça repose trop sur l’État et pas assez sur la responsabilité individuelle.

Trop onéreux, le droit opposable au logement ?

C’est ce dont feint d’être persuadé Philippe Rouvillois pour qui « la première conséquence de l’instauration d’un tel droit serait évidemment liée à son coût. On a parlé à ce propos d’une bombe à retardement qui, lorsqu’elle éclatera, en 2008 et surtout en 2012, alourdira de façon significative les charges de l’État ». Il faut compter, selon lui, le « coût des acquisitions foncières, de la construction et de l’aide au logement, celui des procédures juridictionnelles et des astreintes que suscitera inévitablement l’impossibilité de le satisfaire à court et à moyen terme ».

Reprenons point par point.

Le DALO sera une « bombe à retardement en 2008 et surtout en 2012 », et même après. Ni la Cour des comptes, ni le ministère de la Cohésion des Territoires et sa Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages qui a publié un document intitulé « Mise en œuvre du droit au logement opposable. Point sur les chiffres de l’année 2017[7] » ne signalent un tel phénomène.

Il est vrai cependant que le coût budgétaire complet et détaillé du droit au logement n’est pas accessible, ce qui est inadmissible de la part de l’État. Ce manque nourrit toutes les élucubrations comme celles d’un Rouvillois. Il est néanmoins tout à fait logique – et indispensable – que le droit au logement ait un coût budgétaire. Le vrai débat n’est pas de se scandaliser stupidement sur l’existence d’un tel coût, encore une fois inévitable pour résoudre le problème du mal-logement ou du non-logement, mais de débattre de l’investissement social que représente ce dispositif. Permettre à des familles d’être relogées dans des conditions décentes est un progrès pour ces familles et devrait être une fierté pour toute la société qui serait parvenue à éradiquer le non et le mal-logement. D’immenses conséquences humaines négatives sont évitées, sources de coûts budgétaires et sociaux bien plus élevés que celui du droit opposable à l’emploi.

Trop compliqué le droit au logement opposable ?

Monsieur Rouvillois, qui n’envisage à aucun moment de mettre la main à la pâte, est déjà débordé par la tâche à réaliser. Il se dit effrayé par le « poids démesuré que ce contentieux risque de représenter », car « les tribunaux risquent d’être submergés de recours ».

Durant les huit premières années de mise en œuvre de la loi Dalo, il est vrai que le nombre de recours n’a cessé de progresser, et c’est à la fois logique et très bon signe : 60 000 recours logement ont été déposés en 2008 (170/jour), 86 086 en 2014, 85 926 en 2015 et 86 077 en 2016 (245/jour). Ces chiffres n’ont rien d’extravagant. Quant aux recours contentieux, ils poursuivent leur décroissance amorcée en 2014 : ils sont passés de 14 178 en 2014 à 11 340 en 2016, soit un recul de 20 %.

La Cour des comptes[8] affirme que « la charge pécuniaire de l’engagement de la responsabilité juridique de l’État augmente de façon continue, car les juridictions administratives ont prononcé une peine d’astreinte dans la majorité des cas où elles ont enjoint l’État de reloger les ménages prioritaires ». Mais sur la période 2010-2015, l’État n’a dû payer que moins de 90 M€ d’astreintes, ce qui est faible. Les recours indemnitaires, de leur côté, ne représentent qu’un « enjeu budgétaire plus modeste – 6,3 M€ entre 2011 et 2015 ».

La Cour déplore un manque d’intervention de l’État – contrairement à la peur de « l’interventionnisme » diffusée par Monsieur Rouvillois – car « le DALO génère pour les services de l’État et les juridictions administratives des charges de fonctionnement, pour lesquelles les données manquent en l’absence de suivi analytique des coûts. La Cour juge nécessaire de compléter les données disponibles afin de disposer d’une vision exhaustive du coût global de cette procédure ».

Toutes les recommandations formulées par la Cour consistent à renforcer l’intervention de l’État et sa qualité : « renforcer le soutien apporté aux commissions de médiation et aux services instructeurs, notamment en matière de formation ; renforcer l’accompagnement des demandeurs et bénéficiaires du DALO ; exercer un contrôle accru, ciblé par échantillons, de la situation des requérants, en amont comme en aval des décisions des commissions de médiation ; chiffrer les coûts globaux induits par la mise en œuvre du DALO pour les services instructeurs et les juridictions administratives ».

Finalement, pour Monsieur Rouvillois, « la notion de droit au logement opposable, si sympathique soit-elle au premier abord, pose des difficultés inextricables dès qu’il est question de passer à l’acte ». Il rejoint dans son pessimisme la ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité sous la présidence de Jacques Chirac, Catherine Vautrin, en novembre 2005, déclarant au Sénat « une proclamation de l’opposabilité du droit au logement serait aujourd’hui prématurée et irréaliste[9] ». Drôle de « cohésion sociale » qui consiste à laisser les mal-logés se débrouiller…

Trop dépendant de l’État-providence, le droit au logement opposable ?

Les adversaires du droit au logement opposable, et de tous les droits opposables, mettent en avant le risque de l’ « interventionnisme de l’État ». Pour eux, une grave menace est en train de planer sur notre société car « les vieux droit-créances[10], comme ceux qui figurent dans le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tendent à se voir reconnaître la consistance normative qui leur avait toujours été refusée ». C’est exactement ce que nous disons à propos du droit à l’emploi opposable mentionné dans le Préambule et qui n’a toujours pas de traduction concrète.

Monsieur Rouvillois se désole de constater que l’on « assiste à un recours de plus en plus massif et systématique à des instances judiciaires ou juridictionnelles pour le traitement de questions qui, jusqu’alors, y échappaient presque totalement ». Croyant ajouter à sa démonstration, après Yves de Kerdrel, Monsieur Rouvillois convoque un autre fripon, l’ancien Procureur général Jean-François Burgelin. Un mot sur ce personnage disparu en 2007. Lorsqu’il était Procureur général près la Cour d’appel de Paris, il a dessaisit le juge Éric Halphen en 2001 sur l’affaire des HLM de Paris et sur l’affaire Juppé qui mettaient directement en cause le Président de la République Jacques Chirac, et des noms bien connus : Pasqua , Balkany, Tiberi l’ancien maire de Paris… Il a bloqué l’affaire des emplois fictifs du RPR… Ce défenseur des puissants proteste contre l’évolution de la société qui « se caractérise par un appel au juge comme un recours nécessaire à la régulation des rapports humains. Le procès devient un moyen habituel non seulement d’obtenir la reconnaissance de son droit, mais de le faire mettre en application par une intervention de l’État, dont le juge n’est qu’une émanation. La société judiciarisée, c’est le triomphe des robins. Les malheurs des hommes doivent être reconnus par des jugements de tribunaux qui auront à trouver un ou plusieurs responsables des dommages subis. Si le ciel m’est tombé sur la tête, il y a certainement quelqu’un, sur terre, qui en est responsable[11] ».

Eh bien oui, le procès est et doit être de plus en plus le moyen d’obtenir la reconnaissance de son droit quand celui-ci est bafoué. Il est étrange de devoir rappeler ce qu’est un État de droit à un procureur et à un professeur de droit public…

Tous ces défenseurs des puissants craignent la « pandémie des droits opposables », car « une fois cette qualité reconnue au droit au logement, on peut en effet imaginer un effet boule de neige : d’une multiplication des droits opposables – c’est-à-dire, une banalisation de ce mécanisme qui (re) fait de l’État l’assistant des citoyens, et en tout cas, le garant ultime mais omniprésent contre tous les maux et toutes les difficultés de la vie ».

Là se trouve le fossé abyssal que nous avons avec ces gens. Car oui, l’État doit assister et protéger les citoyens, oui il doit soulager les difficultés de la vie. Ce doit être son rôle d’instrument au service du peuple.

On comprend très vite les raisons de cette attitude antisociale : « certains de ces droits apparaissent relativement anodins[12], d’autres, en revanche, ne se conçoivent en pratique que comme des limitations, des restrictions à certains droits : et en particulier, au droit de propriété ». Le mot est lâché : la propriété. Comme en 1789 au moment du débat sur l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, avec les mêmes arguments. C’est au nom de la défense de la propriété qu’il faudrait interdire les droits sociaux opposables. Le raisonnement est vide, car tout dépend de quelle propriété l’on parle. S’il s’agit de la propriété de son logement par l’immense majorité de la population qui est dans ce cas, on ne voit pas le rapport avec les droits sociaux opposables. S’il s’agit de la grande propriété, celle des actions des entreprises, des titres financiers, des fortunes immobilières, là il y a un lien. Car les droits sociaux opposables seront financés par une partie des revenus tirés de la grande propriété.

La question est d’ordre politique et non économique, le choix doit être de placer les droits sociaux au sommet de la hiérarchie des principes républicains et des droits, devant le droit à la propriété qui doit lui être soumis. Nous assumons ce choix qui doit être constitutionnalisé par la généralisation des droits sociaux opposables.

L’opposition politique est radicale avec des gens comme Monsieur Rouvillois qui dénonce la « réaffirmation incongrue d’un État-providence, à laquelle s’ajoute, à peine moins lointaine, la menace d’une véritable pandémie de droits opposables, conduisant d’ailleurs à conforter le retour du Welfare State »… Lui et ses semblables contestent le fait que l’État ait « une obligation de résultat » en matière sociale. Là encore, des contraintes doivent être insérées dans la Constitution pour obliger l’État à réaliser concrètement les droits sociaux opposables, appelés aussi droits-créances.

Selon Monsieur Rouvillois, il faudrait suivre la voie tracée en janvier 2007 par le vice-président du Conseil d’État, Jean-Marc Sauvé, qui appelle de ses vœux « un État renouvelé », c’est-à-dire un « État qui retient en son centre les seules fonctions stratégiques, normatives et d’évaluation, et qui sait déléguer ses pouvoirs de gestion à des services déconcentrés peu nombreux et puissants sous l’autorité des préfets ». Ce serait un État volontairement recentré sur ses fonctions régaliennes. De quoi se mêle t-il, celui-là ? L’État n’est pas à lui, il est au peuple. C’est au peuple qu’il doit adresser ses conseils, qui doivent porter sur le point de savoir comment améliorer l’action de l’État, au service du peuple, pas au service du marché pour les grandes firmes.

Le principe même de droits opposables va à rebours de cette stratégie. Prenons le cas des inégalités de richesse très marquées entre collectivités locales, en zone urbaine comme en zone rurale. Les communes dont les contribuables sont les moins riches sont également celles dont la population a le plus besoin de l’aide publique pour se loger. La définition et la conduite de politiques locales de l’habitat qui seraient à la hauteur des besoins nécessite des efforts budgétaires que la plupart des collectivités ne sont pas en mesure de réaliser.

L’État ne doit donc pas limiter son intervention à la définition des règles, mais il doit exercer une mission d’animation, de coordination, d’impulsion, d’évaluation. La mise en œuvre de l’opposabilité entraîne un besoin de pilotage opérationnel, tant au niveau national qu’au niveau local, pour développer la connaissance des besoins et de l’offre disponible, s’assurer de leur prise en compte dans les politiques, et suivre leur mise en œuvre. L’État doit revenir au centre du jeu.

c.- Un droit au logement opposable pas assez opposable

Selon le comité de suivi de la loi DALO[13], plus de 124 000 ménages ont pu accéder à un logement entre 2008 et 2016. « Mais le droit au logement opposable peine à être respecté. 55 000 ménages reconnus au titre du Dalo sont en attente d’une proposition de logement depuis 1 à 9 ans. Ces ménages se concentrent dans 18 départements ou une partie croissante de la population se trouve en situation de mal-logement, ou sans domicile ». En 2019, 71 713 ménages prioritaires et urgents restent à reloger (contre 62 907 en 2018).

Le comité de suivi a constaté « de nombreuses décisions de commissions de médiation ne respectant pas les critères de reconnaissance fixés par la loi. Dans les secteurs les plus en tension, les commissions ont tendance à restreindre l’accès au droit au logement opposable, intégrant ainsi le manque d’offre de logements présent sur leur territoire ».

Il faut souligner que le fait de se trouver dans une situation de mal-logement, sans domicile depuis plusieurs mois ou en suroccupation dans un logement insalubre par exemple, rend d’autant plus difficile les démarches administratives : changements d’adresses successifs, perte des pièces administratives, perte d’emploi, problèmes de santé, scolarisation des enfants…

Seul l’accompagnement à l’accès au droit permet de faire face à ces « décrochages », mais celui-ci souffre d’un manque de moyens de plus en plus criant. L’action des travailleurs sociaux des départements en matière d’accompagnement sur les situations de mal-logement est très inégale selon les territoires. Les raisons principales sont un manque de moyens et de formation pour pouvoir suivre des ménages en difficulté. C’est le rôle de l’État.

[1] Adopté de justesse en France lors du référendum de 1992.

[2] https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne-Marie_Le_Pourhiet

[3] Le vote unique transférable (appelé aussi système de Hare) est un mode de scrutin pour des élections à circonscriptions plurinominales. Il a pour objectif de garantir une meilleure représentation proportionnelle tout en permettant à l’électeur de s’affranchir du choix des partis et des logiques d’appareil. Il a été élaboré au XIXe siècle par Thomas Hare (1808-1891) en Grande-Bretagne, ainsi que par Carl Andrae (1812-1893) au Danemark.

L’électeur doit indiquer sur son bulletin de vote un ordre de préférence entre les candidats.

Après le comptage de l’ensemble des bulletins, le quotient requis pour l’élection d’un candidat est déterminé. Ce quotient, dit quotient de Droop, est égal à la division du nombre de votes valides par le nombre de sièges à pourvoir, plus un.

Tous les candidats ayant obtenu un nombre de suffrages de premier choix supérieur ou égal au quotient de Droop sont élus. Les votes obtenus par ces candidats au-delà du quotient sont répartis sur les candidats non élus qui avaient été positionnés en deuxième choix. La répartition se fait selon un mécanisme qui peut varier selon les pays.

Si aucun candidat n’a atteint le quotient, alors le candidat ayant obtenu le moins de votes de premier choix est éliminé. Ses votes sont alors redistribués aux candidats qui avaient été positionnés en deuxième choix par ses électeurs.

Le processus se poursuit ainsi jusqu’à ce que tous les sièges soient pourvus.

[4] Le Figaro, 9 janvier 2007.

[5] http://www.clameur.fr/

[6] https://www.lobservatoirecreditlogement.fr/

[7] http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/03042018_projet_presentation_chiffres_dalo_2017-2.pdf

[8] Cour des comptes, Lettre du premier président du 23 décembre 2016 à Madame Cosse ministre du Logement, La mise en œuvre du droit au logement opposable,

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-mise-en-oeuvre-du-droit-au-logement-opposable

[9] L’Humanité, 17 janvier 2007.

[10] Les « droits-créances », à la différence des « droits-libertés », ont un coût. Leur appellation souligne la nécessité de l’intervention de l’État pour leur mise en œuvre concrète.

[11] Jean-François Burgelin, « La judiciarisation de la médecine », Discours à l’hôpital Necker, 10 mars 2003.

[12] Par exemple les droits figurant dans le programme de l’UMP pour les législatives 2007 : droit à une solution de garde pour tout jeune enfant, droit de tout enfant handicapé à être scolarisé dans son quartier, droit des handicapés à accéder aux transports publics…

[13] http://www.hclpd.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_bilan_2008-2016_webok-2.pdf


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